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BGE 150 I 144

Art. 8 et 59 al. 3 Cst.; art. 8 et 14 CEDH; art. 3 LTEO; taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO); pas d'application rétroactive de la loi. Exposé des anciennes et des nouvelles dispositions légales (en vigueur dès le 1er janvier 2019) applicables à la TEO (consid. 3). Rappel des principes généraux de droit intertemporel et de la rétroactivité des lois (consid. 6.1 et 6.2). En l'espèce et en vertu de l'ancien droit, l'année 2018 représentait pour le recourant (naturalisé en 2017) la dernière année d'assujettissement à la taxe d'exemption de servir. Le fait qu'il a été soumis à nouveau, dès l'année 2019, à l'obligation de payer la TEO en vertu de la nouvelle loi ne constitue pas une application rétroactive de celle-ci (consid. 7.2). Un assujetti ne peut pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8, 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH Glor contre Suisse du 30 avril 2009, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" (consid. 8).

9 octobre 2024·Volume 150·I·Dossier: 9C_648/2022·4 consultations
DE

15. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. contre Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 et 59 al. 3 Cst.; art. 8 et 14 CEDH; art. 3 LTEO; taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO); pas d'application rétroactive de la loi. Exposé des anciennes et des nouvelles dispositions légales (en vigueur dès le 1er janvier 2019) applicables à la TEO (consid. 3). Rappel des principes généraux de droit intertemporel et de la rétroactivité des lois (consid. 6.1 et 6.2). En l'espèce et en vertu de l'ancien droit, l'année 2018 représentait pour le recourant (naturalisé en 2017) la dernière année d'assujettissement à la taxe d'exemption de servir. Le fait qu'il a été soumis à nouveau, dès l'année 2019, à l'obligation de payer la TEO en vertu de la nouvelle loi ne constitue pas une application rétroactive de celle-ci (consid. 7.2). Un assujetti ne peut pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8, 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH Glor contre Suisse du 30 avril 2009, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" (consid. 8).

IT

Art. 8 e 59 cpv. 3 Cost.; art. 8 e 14 CEDU; art. 3 LTEO; tassa d'esenzione dall'obbligo militare (TEO); nessuna applicazione retroattiva della legge. Descrizione delle vecchie e nuove disposizioni legali (in vigore dal 1° gennaio 2019) applicabili alla TEO (consid. 3). Indicazione dei principi generali del diritto intertemporale e della retroattività delle leggi (consid. 6.1 e 6.2). Nel caso in esame, in base al diritto previgente, il 2018 è stato l'ultimo anno in cui il ricorrente (naturalizzato nel 2017) è stato assoggettato alla tassa d'esenzione dal prestare servizio. Il fatto che dal 2019 egli sia nuovamente tenuto a pagare la TEO in base alla nuova legge non costituisce un'applicazione retroattiva della stessa (consid. 7.2). Un contribuente non può prevalersi di una discriminazione fondata sull'art. 8 Cost., come pure sugli art. 8, 14 CEDU e sulla giurisprudenza della CorteEDU Glor contro Svizzera del 30 aprile 2009, in assenza di passi concreti per effettuare un "reclutamento ulteriore" (consid. 8).

Voir l'arrêt: 9C 648/2022: Finances publiques & droit fiscal