Art. 26 et 36 Cst.; portée de la garantie de propriété en cas d'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé; contrôle abstrait des normes. L'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé constitue, pour les propriétaires concernés, une restriction au droit de propriété garanti à l'art. 26 Cst. Cette restriction ne peut être qualifiée de grave et respecte les conditions de l'art. 36 Cst. En particulier, l'obligation d'assainissement est proportionnée et repose sur un intérêt public suffisant, à savoir la poursuite d'objectifs climatiques et énergétiques importants (consid. 4-7).
13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Association Choc Electrique, A. et B. contre Grand Conseil du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
Art. 26 et 36 Cst.; portée de la garantie de propriété en cas d'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé; contrôle abstrait des normes. L'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé constitue, pour les propriétaires concernés, une restriction au droit de propriété garanti à l'art. 26 Cst. Cette restriction ne peut être qualifiée de grave et respecte les conditions de l'art. 36 Cst. En particulier, l'obligation d'assainissement est proportionnée et repose sur un intérêt public suffisant, à savoir la poursuite d'objectifs climatiques et énergétiques importants (consid. 4-7).
Art. 26 e 36 Cost.; portata della garanzia della proprietà in caso d'obbligo di risanamento di edifici muniti di un riscaldamento elettrico decentralizzato; controllo astratto delle norme. L'obbligo di risanare gli immobili con un riscaldamento elettrico decentralizzato costituisce, per i proprietari interessati, una restrizione al diritto di proprietà garantito dall'art. 26 Cost. Questa restrizione non può essere qualificata di grave e rispetta le condizioni dell'art. 36 Cost. In particolare, l'obbligo di risanamento è proporzionale e si fonda su un interesse pubblico sufficiente, segnatamente il perseguimento di obiettivi climatici ed energetici importanti (consid. 4-7).