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BGE 150 I 50

Art. 10 al. 2, art. 13 et 36 Cst., art. 8 CEDH, art. 236 CPP, art. 74 et 84 CP et art. 82 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); examen de la conformité des critères prévus par l'art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 13 Cst. et de l'art. 84 CP, les visites "conjugales" ou intimes sont avant tout réservées aux proches du détenu (consid. 3.2.1-3.2.5). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenus et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de proche. Dans le canton de Vaud, l'art. 82 al. 5 RSPC octroie aux personnes condamnées le droit à bénéficier de visites intimes à certaines conditions (consid. 3.2.6). À la lumière de la notion de proche telle que définie par les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP, les exigences prévues par le droit cantonal vaudois pour bénéficier de visites intimes sont conformes au droit conventionnel, constitutionnel et fédéral (consid. 3.2.8).

23 juillet 2024·Volume 150·I·Dossier: 7B_471/2023·5 consultations
DE

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

FR

Art. 10 al. 2, art. 13 et 36 Cst., art. 8 CEDH, art. 236 CPP, art. 74 et 84 CP et art. 82 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); examen de la conformité des critères prévus par l'art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 13 Cst. et de l'art. 84 CP, les visites "conjugales" ou intimes sont avant tout réservées aux proches du détenu (consid. 3.2.1-3.2.5). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenus et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de proche. Dans le canton de Vaud, l'art. 82 al. 5 RSPC octroie aux personnes condamnées le droit à bénéficier de visites intimes à certaines conditions (consid. 3.2.6). À la lumière de la notion de proche telle que définie par les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP, les exigences prévues par le droit cantonal vaudois pour bénéficier de visites intimes sont conformes au droit conventionnel, constitutionnel et fédéral (consid. 3.2.8).

IT

Art. 10 cpv. 2, art. 13 e 36 Cost., art. 8 CEDU, art. 236 CPP, art. 74 e 84 CP e art. 82 del Regolamento del Canton Vaud sullo statuto delle persone condannate che scontano una pena detentiva o una misura (RSPC); esame della conformità dei criteri stabiliti dall'art. 82 cpv. 5 RSPC per le visite intime con il diritto convenzionale, costituzionale e federale. Dal punto di vista dell'art. 8 CEDU, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 84 CP, le visite "coniugali" o intime sono riservate principalmente ai congiunti del detenuto (consid. 3.2.1-3.2.5). I cantoni sono responsabili della regolamentazione dei diritti di visita dei detenuti e della definizione delle persone che rientrano nella nozione di congiunto. Nel Canton Vaud, l'art. 82 cpv. 5 RSPC concede ai detenuti condannati il diritto alle visite intime a determinate condizioni (consid. 3.2.6). Alla luce del concetto di congiunto definito dagli art. 8 CEDU, 13 Cost. e 84 CP, i requisiti previsti dalla legge cantonale del Canton Vaud per le visite intime sono conformi al diritto convenzionale, costituzionale e federale (consid. 3.2.8).

Voir l'arrêt: 7B 471/2023: Exécution des peines et des mesures