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BGE 149 V 2

Art. 185 al. 3 Cst.; art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; allocation pour perte de gain en cas de coronavirus d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante; légalité et constitutionnalité des dispositions de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 concernant le montant et le calcul de l'allocation dans les différentes versions déterminantes dans le temps. L'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 6 juillet 2020, et les art. 5 al. 2bis et 5 al. 2ter de cette même ordonnance, dans sa teneur au 8 octobre 2020, tels qu'ils étaient en vigueur à partir du 17 septembre 2020, ont pour but d'indiquer que l'indemnité journalière doit être calculée sur la base des données fiscales pour l'année 2019, dont disposait l'administration au plus tard le 16 septembre 2020 (consid. 11.3.2). Si la version de l'ordonnance du 6 juillet 2020 bénéficie d'une immunité constitutionnelle - compte tenu de l'urgence de la situation de l'époque (consid. 9) -, la version entrée en vigueur à compter du 17 septembre 2020 n'est pas couverte par cette immunité et est contraire au principe d'égalité (consid. 11, en particulier consid. 11.4).

9 juin 2023·Volume 149·V·Dossier: 9C_663/2021·2 consultations
DE

1. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa A. contro Cassa cantonale di compensazione (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 185 al. 3 Cst.; art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; allocation pour perte de gain en cas de coronavirus d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante; légalité et constitutionnalité des dispositions de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 concernant le montant et le calcul de l'allocation dans les différentes versions déterminantes dans le temps. L'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 6 juillet 2020, et les art. 5 al. 2bis et 5 al. 2ter de cette même ordonnance, dans sa teneur au 8 octobre 2020, tels qu'ils étaient en vigueur à partir du 17 septembre 2020, ont pour but d'indiquer que l'indemnité journalière doit être calculée sur la base des données fiscales pour l'année 2019, dont disposait l'administration au plus tard le 16 septembre 2020 (consid. 11.3.2). Si la version de l'ordonnance du 6 juillet 2020 bénéficie d'une immunité constitutionnelle - compte tenu de l'urgence de la situation de l'époque (consid. 9) -, la version entrée en vigueur à compter du 17 septembre 2020 n'est pas couverte par cette immunité et est contraire au principe d'égalité (consid. 11, en particulier consid. 11.4).

IT

Art. 185 cpv. 3 Cost.; art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; indennità per perdita di guadagno per coronavirus di una lavoratrice indipendente; legalità e costituzionalità delle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 nelle differenti versioni temporali riferite all'importo e al calcolo dell'indennità. L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli art. 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17 settembre 2020 hanno per scopo di indicare che l'indennità giornaliera deve essere calcolata in base ai dati fiscali 2019 a disposizione dell'amministrazione al più tardi il 16 settembre 2020 (consid. 11.3.2). Se l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 beneficia dell'immunità costituzionale - vista l'urgenza della situazione (consid. 9) -, quella nel tenore a far tempo dal 17 settembre 2020 non ne è coperta ed è contraria al principio di uguaglianza giuridica (consid. 11, in particolare consid. 11.4).

Voir l'arrêt: 9C 663/2021: Indennità per perdita di guadagno