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BGE 149 IV 299

Art. 97 al. 1 let. b LCR, art. 78 et 107 al. 3 OAC; cercle des auteurs de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. L'art. 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au "détenteur" du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence y relative. Lorsque le détenteur inscrit dans le permis de circulation ne correspond pas au véritable détenteur, l'autorité, qui n'a aucun motif de douter de la qualité du détenteur (cf. art. 78 al. 2 OAC), va notifier la décision de retrait au détenteur inscrit (cf. art. 107 al. 3 OAC). Le détenteur inscrit, en tant que destinataire de la décision de sommation, peut se rendre coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle s'il ne fait pas le nécessaire pour annoncer à l'autorité qu'il n'est pas le véritable détenteur du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité conformément à l'art. 74 al. 5 OAC et qu'il ne restitue pas les permis et les plaques de contrôle (consid. 2).

5 janvier 2024·Volume 149·IV·Dossier: 6B_1020/2022·5 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale)

FR

Art. 97 al. 1 let. b LCR, art. 78 et 107 al. 3 OAC; cercle des auteurs de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. L'art. 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au "détenteur" du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence y relative. Lorsque le détenteur inscrit dans le permis de circulation ne correspond pas au véritable détenteur, l'autorité, qui n'a aucun motif de douter de la qualité du détenteur (cf. art. 78 al. 2 OAC), va notifier la décision de retrait au détenteur inscrit (cf. art. 107 al. 3 OAC). Le détenteur inscrit, en tant que destinataire de la décision de sommation, peut se rendre coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle s'il ne fait pas le nécessaire pour annoncer à l'autorité qu'il n'est pas le véritable détenteur du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité conformément à l'art. 74 al. 5 OAC et qu'il ne restitue pas les permis et les plaques de contrôle (consid. 2).

IT

Art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr, art. 78 e 107 cpv. 3 OAC; cerchia dei possibili autori del reato di mancata restituzione delle licenze o delle targhe di controllo. L'art. 97 cpv. 1 LCStr non limita la qualità di autore del reato al "detentore" del veicolo ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 OAC e della relativa giurisprudenza. Se il detentore iscritto nella licenza di circolazione non corrisponde al detentore effettivo, l'autorità, che non ha motivo di dubitare della qualità di detentore (cfr. art. 78 cpv. 2 OAC), notificherà la decisione di revoca al detentore iscritto (cfr. art. 107 cpv. 3 OAC). In quanto destinatario della decisione di avvertimento, il detentore iscritto si può rendere colpevole di mancata restituzione delle licenze o delle targhe di controllo se non si prodiga per annunciare all'autorità di non essere il detentore effettivo del veicolo e per fornirle le informazioni utili conformemente all'art. 74 cpv. 5 OAC e se non restituisce le licenze e le targhe di controllo (consid. 2).

Voir l'arrêt: 6B 1020/2022: Infractions