Art. 18 EIMP; entraide judiciaire avec la Fédération de Russie; sort des avoirs bloqués en Suisse. A la suite de son intervention militaire en Ukraine et de son retrait du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme, la Fédération de Russie ne fait actuellement plus partie des Etats pouvant obtenir l'entraide judiciaire. Elle reste toutefois partie à la CEEJ et à la CBl et la Suisse demeure tenue de prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations au cas où les relations avec l'Etat requérant devraient se rétablir. La procédure d'entraide doit dès lors être suspendue et les saisies d'avoirs bancaires sont maintenues (consid. 2).
13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale contre A. Limited et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public)
Art. 18 EIMP; entraide judiciaire avec la Fédération de Russie; sort des avoirs bloqués en Suisse. A la suite de son intervention militaire en Ukraine et de son retrait du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme, la Fédération de Russie ne fait actuellement plus partie des Etats pouvant obtenir l'entraide judiciaire. Elle reste toutefois partie à la CEEJ et à la CBl et la Suisse demeure tenue de prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations au cas où les relations avec l'Etat requérant devraient se rétablir. La procédure d'entraide doit dès lors être suspendue et les saisies d'avoirs bancaires sont maintenues (consid. 2).
Art. 18 AIMP; assistenza giudiziaria con la Federazione Russa; destinazione degli averi bloccati in Svizzera. In seguito al suo intervento militare in Ucraina e al suo ritiro dal Consiglio d'Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, attualmente la Federazione Russa non fa più parte degli Stati che possono ottenere l'assistenza giudiziaria. Essa rimane tuttavia parte alla CEAG e alla CRic e la Svizzera deve continuare ad adottare le misure necessarie per adempiere i suoi obblighi nel caso in cui le relazioni con lo Stato richiedente dovrebbero ristabilirsi. La procedura d'assistenza giudiziaria deve quindi essere sospesa e i sequestri degli averi bancari mantenuti (consid. 2).