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BGE 149 IV 50

Art. 355 et 356 CPP; opposition contre une ordonnance pénale, retrait de l'opposition. Le prévenu ne peut retirer son opposition que si, après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale initiale. Le pouvoir de disposition sur l'opposition est enlevé au prévenu jusqu'à la décision du ministère public quant à la suite de la procédure (consid. 1.2).

5 mai 2023·Volume 149·IV·Dossier: 6B_222/2022·2 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 355 et 356 CPP; opposition contre une ordonnance pénale, retrait de l'opposition. Le prévenu ne peut retirer son opposition que si, après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale initiale. Le pouvoir de disposition sur l'opposition est enlevé au prévenu jusqu'à la décision du ministère public quant à la suite de la procédure (consid. 1.2).

IT

Art. 355 e 356 CPP; opposizione al decreto d'accusa, ritiro dell'opposizione. L'imputato può ritirare l'opposizione solo se, assunte le prove, il pubblico ministero conferma l'iniziale decreto d'accusa. L'imputato è privato della facoltà di disporre dell'opposizione fino alla decisione del pubblico ministero in merito al prosieguo del procedimento (consid. 1.2).

Voir l'arrêt: 6B 222/2022: Straftaten