Art. 9 al. 1 et 1bis, art. 13 al. 1 et 2, art. 113 LIFD; de l'insolvabilité d'un époux ou d'un partenaire enregistré qui conduit à la suppression de la responsabilité solidaire. Conséquences fiscales du mariage du point de vue matériel et procédural; la responsabilité solidaire comme règle générale (consid. 3). Il n'y a insolvabilité au sens de l'art. 13 al. 1 LIFD que lorsque l'époux qui vit en ménage commun respectivement le partenaire enregistré qui vit en ménage commun ne dispose, au moins à moyen terme, d'aucun revenu saisissable et, dans le même temps, d'aucune fortune réalisable. La prétendue insolvabilité doit être prouvée; la vraisemblance ne suffit pas (consid. 4).
37. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Kantonales Steueramt Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 9 al. 1 et 1bis, art. 13 al. 1 et 2, art. 113 LIFD; de l'insolvabilité d'un époux ou d'un partenaire enregistré qui conduit à la suppression de la responsabilité solidaire. Conséquences fiscales du mariage du point de vue matériel et procédural; la responsabilité solidaire comme règle générale (consid. 3). Il n'y a insolvabilité au sens de l'art. 13 al. 1 LIFD que lorsque l'époux qui vit en ménage commun respectivement le partenaire enregistré qui vit en ménage commun ne dispose, au moins à moyen terme, d'aucun revenu saisissable et, dans le même temps, d'aucune fortune réalisable. La prétendue insolvabilité doit être prouvée; la vraisemblance ne suffit pas (consid. 4).
Art. 9 cpv. 1 e 1bis, art. 13 cpv. 1 e 2, art. 113 LIFD; dell'insolvibilità di un coniuge o di un partner registrato che determina la soppressione della (cor)responsabilità solidale. Conseguenze fiscali del matrimonio dal punto di vista del diritto materiale e procedurale; la (cor)responsabilità solidale come regola generale (consid. 3). L'insolvibilità nel senso dell'art. 13 cpv. 1 LIFD sussiste solo se il coniuge non separato legalmente o di fatto, rispettivamente il partner registrato non separato legalmente o di fatto, non dispone, almeno a medio termine, di alcun reddito pignorabile e, nel contempo, non ha sostanza che possa essere realizzata. La presunta insolvibilità deve essere dimostrata; la verosimiglianza non è sufficiente (consid. 4).