Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; art. 8 et 13 CEDH; art. 19 al. 2, 2e phrase, LEAR; échange automatique de renseignements; droit à une décision de l'Administration fédérale des contributions; notion de préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit; droit à un recours effectif. Historique, but et mécanisme de l'échange automatique de renseignements (consid. 4). La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale est une loi d'exécution qui concrétise les engagements internationaux de la Suisse (consid. 5.2). L'art. 19 al. 2, 2e phrase, LEAR prévoit une dérogation au caractère automatique de l'échange automatique de renseignements dans un cas d'espèce et suppose de rendre crédible que l'échange aboutirait à une situation contraire à l'ordre public (consid. 6). Cette interprétation n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH ni, partant, à l'art. 13 CEDH (consid. 7).
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Administration fédérale des contributions AFC (recours en matière de droit public)
Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; art. 8 et 13 CEDH; art. 19 al. 2, 2e phrase, LEAR; échange automatique de renseignements; droit à une décision de l'Administration fédérale des contributions; notion de préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit; droit à un recours effectif. Historique, but et mécanisme de l'échange automatique de renseignements (consid. 4). La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale est une loi d'exécution qui concrétise les engagements internationaux de la Suisse (consid. 5.2). L'art. 19 al. 2, 2e phrase, LEAR prévoit une dérogation au caractère automatique de l'échange automatique de renseignements dans un cas d'espèce et suppose de rendre crédible que l'échange aboutirait à une situation contraire à l'ordre public (consid. 6). Cette interprétation n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH ni, partant, à l'art. 13 CEDH (consid. 7).
Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; art. 8 e 13 CEDU; art. 19 cpv. 2 seconda frase LSAI; scambio automatico di informazioni; diritto a una decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; nozione di svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto; diritto a un ricorso effettivo. Genesi, scopo e meccanismo dello scambio automatico di informazioni (consid. 4). La legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è una legge di esecuzione che concretizza gli impegni internazionali della Svizzera (consid. 5.2). L'art. 19 cpv. 2 seconda frase LSAI prevede una deroga all'automatismo dello scambio automatico di informazioni nel caso concreto e presuppone di rendere credibile che lo scambio condurrebbe ad una situazione contraria all'ordine pubblico (consid. 6). Questa interpretazione non è contraria all'art. 8 CEDU né, quindi, all'art. 13 CEDU (consid. 7).