Art. 127 al. 1 Cst.; art. 85 et 86 LIFD ainsi que art. 32 et 33 LHID (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020); impôt à la source; absence de base légale pour extrapoler le revenu réalisé par un travailleur afin d'établir un revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Le principe de la légalité en droit fiscal implique notamment que les taux d'un impôt doivent être prévus dans une loi formelle. Sous l'empire du droit de l'impôt à la source en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, aucune base légale formelle ne prévoit que le revenu d'activité lucrative d'un travailleur imposé à la source doive être extrapolé (ou, selon la terminologie des instances cantonales en l'espèce, "annualisé") afin d'établir un revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Aucune perte fiscale ne peut donc être retenue du fait que le débiteur de la prestation imposable n'a pas extrapolé le revenu de ses employés pour déterminer le taux de l'impôt qui leur était applicable (consid. 8.3).
18. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. SA contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève et Administration fédérale des contributions (recours en matière de droit public)
Art. 127 al. 1 Cst.; art. 85 et 86 LIFD ainsi que art. 32 et 33 LHID (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020); impôt à la source; absence de base légale pour extrapoler le revenu réalisé par un travailleur afin d'établir un revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Le principe de la légalité en droit fiscal implique notamment que les taux d'un impôt doivent être prévus dans une loi formelle. Sous l'empire du droit de l'impôt à la source en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, aucune base légale formelle ne prévoit que le revenu d'activité lucrative d'un travailleur imposé à la source doive être extrapolé (ou, selon la terminologie des instances cantonales en l'espèce, "annualisé") afin d'établir un revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Aucune perte fiscale ne peut donc être retenue du fait que le débiteur de la prestation imposable n'a pas extrapolé le revenu de ses employés pour déterminer le taux de l'impôt qui leur était applicable (consid. 8.3).
Art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 85 e 86 LIFD, come pure art. 32 e 33 LAID (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020); imposta alla fonte; assenza di una base legale per estrapolare il reddito realizzato da un lavoratore al fine di stabilire un reddito determinante l'aliquota dell'imposta. Il principio di legalità nel diritto fiscale implica in particolare che le aliquote di un'imposta debbano essere stabilite in una legge formale. Secondo il diritto sull'imposta alla fonte in vigore fino al 31 dicembre 2020, nessuna base legale formale prevedeva che il reddito d'attività lucrativa di un lavoratore imposto alla fonte dovesse essere estrapolato (o, secondo la terminologia delle istanze cantonali in questo caso, "annualisé") al fine di stabilire un reddito determinante per l'aliquota fiscale. Nessuna perdita fiscale può essere dedotta dal fatto che il debitore della prestazione imponibile non abbia estrapolato il reddito dei suoi dipendenti per determinare l'aliquota d'imposta a loro applicabile (consid. 8.3).