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BGE 149 II 158

Art. 20 al. 1 let. c et al. 3 et art. 125 al. 3 LIFD; principe de l'apport de capital; remboursement des apports en capital dissimulés. Lorsqu'un détenteur de droits de participation de la société libère celle-ci d'une dette (reprise privative de dette), sans obtenir de contre-prestation, et que la société n'inscrit pas cet apport de capital dans ses comptes, il y a un apport en capital dissimulé (consid. 4). Les apports en capital dissimulés entrent également dans le champ d'application de l'art. 20 al. 3 LIFD et leur remboursement peut en principe être exonéré de l'impôt. La preuve susceptible d'établir la provenance des fonds peut être apportée d'une autre manière que par la comptabilisation séparée par la société au sens de l'art. 125 al. 3 LIFD (consid. 5).

1 septembre 2023·Volume 149·II·Dossier: 9C_678/2021·4 consultations
DE

16. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonales Steueramt Nidwalden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 20 al. 1 let. c et al. 3 et art. 125 al. 3 LIFD; principe de l'apport de capital; remboursement des apports en capital dissimulés. Lorsqu'un détenteur de droits de participation de la société libère celle-ci d'une dette (reprise privative de dette), sans obtenir de contre-prestation, et que la société n'inscrit pas cet apport de capital dans ses comptes, il y a un apport en capital dissimulé (consid. 4). Les apports en capital dissimulés entrent également dans le champ d'application de l'art. 20 al. 3 LIFD et leur remboursement peut en principe être exonéré de l'impôt. La preuve susceptible d'établir la provenance des fonds peut être apportée d'une autre manière que par la comptabilisation séparée par la société au sens de l'art. 125 al. 3 LIFD (consid. 5).

IT

Art. 20 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 ed art. 125 cpv. 3 LIFD; principio dell'apporto di capitale; rimborso degli apporti di capitale dissimulati. Quando un titolare dei diritti di partecipazione libera la società da un debito (assunzione privativa di debito) senza ricevere una controprestazione, e la società non registra questo apporto di capitale nei suoi libri contabili, ciò costituisce un apporto di capitale dissimulato (consid. 4). Anche gli apporti di capitale dissimulati rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 20 cpv. 3 LIFD e, in linea di principio, il loro rimborso è esente da imposta. La prova necessaria per stabilire la provenienza dei fondi può essere fornita in modo diverso dalla contabilizzazione separata in seno alla società nel senso dell'art. 125 cpv. 3 LIFD (consid. 5).

Voir l'arrêt: 9C 678/2021: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht