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BGE 149 II 86

Art. 8 al. 2, 8b, 9, 11 et 12 LAT, art. 5 al. 2 let. a OAT; parc éolien Eoljoux; annulation du plan d'affectation; refus du Conseil fédéral d'approuver en coordination réglée le projet; contrôle juridictionnel. Réserve du plan directeur; ancrage des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement dans le plan directeur cantonal (rappel des principes applicables et de la jurisprudence; consid. 2.1). Il n'existe pas de recours contre le refus d'approbation en coordination réglée du Conseil fédéral ni, dans ce cas de figure, contre la décision d'adoption cantonale du plan directeur cantonal (consid. 3.1). Dès lors que le plan directeur cantonal est contraignant pour l'autorité communale (art. 9 al. 1 LAT), celle-ci doit néanmoins pouvoir faire contrôler incidemment s'il contient les éléments matériels suffisants pour que le projet puisse faire l'objet d'une planification d'affectation (consid. 3.2). Nié en l'espèce que le plan directeur cantonal renferme les éléments nécessaires à une coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (consid. 3.4.1 et 3.4.2). La procédure de conciliation de l'art. 12 LAT a pour objectif de résoudre les conflits et non de pallier l'absence d'éléments démontrant la coordination du projet avec la protection de la nature et du paysage (consid. 3.5).

18 juillet 2023·Volume 149·II·Dossier: 1C_240/2021·3 consultations
DE

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Commune du Chenit contre Association suisse pour la protectiondes oiseaux ASPO / BirdLife Suisse et consorts (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 al. 2, 8b, 9, 11 et 12 LAT, art. 5 al. 2 let. a OAT; parc éolien Eoljoux; annulation du plan d'affectation; refus du Conseil fédéral d'approuver en coordination réglée le projet; contrôle juridictionnel. Réserve du plan directeur; ancrage des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement dans le plan directeur cantonal (rappel des principes applicables et de la jurisprudence; consid. 2.1). Il n'existe pas de recours contre le refus d'approbation en coordination réglée du Conseil fédéral ni, dans ce cas de figure, contre la décision d'adoption cantonale du plan directeur cantonal (consid. 3.1). Dès lors que le plan directeur cantonal est contraignant pour l'autorité communale (art. 9 al. 1 LAT), celle-ci doit néanmoins pouvoir faire contrôler incidemment s'il contient les éléments matériels suffisants pour que le projet puisse faire l'objet d'une planification d'affectation (consid. 3.2). Nié en l'espèce que le plan directeur cantonal renferme les éléments nécessaires à une coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (consid. 3.4.1 et 3.4.2). La procédure de conciliation de l'art. 12 LAT a pour objectif de résoudre les conflits et non de pallier l'absence d'éléments démontrant la coordination du projet avec la protection de la nature et du paysage (consid. 3.5).

IT

Art. 8 cpv. 2, 8b, 9, 11 e 12 LPT, art. 5 cpv. 2 lett. a OPT; parco eolico Eoljoux; annullamento del piano di utilizzazione; rifiuto del Consiglio federale d'approvare i dati acquisiti del progetto; controllo giurisdizionale. Riserva del piano direttore; inserimento dei progetti aventi incidenze importanti sul territorio e sull'ambiente nel piano direttore cantonale (riepilogo dei principi applicabili e della giurisprudenza; consid. 2.1). Non è dato alcun ricorso contro il rifiuto del Consiglio federale d'approvare l'inserimento del progetto né, in questo caso, avverso la decisione d'adozione cantonale del piano direttore cantonale (consid. 3.1). Poiché il piano direttore cantonale è vincolante per l'autorità comunale (art. 9 cpv. 1 LPT), quest'ultima deve nondimeno poter fare esaminare incidentalmente se esso contiene gli elementi materiali sufficienti affinché il progetto possa essere oggetto di un piano di utilizzazione (consid. 3.2). Nella fattispecie è stato negato che il piano direttore cantonale contenga gli elementi necessari (dati acquisiti) per la coordinazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 OPT (consid. 3.4.1 e 3.4.2). La procedura di conciliazione dell'art. 12 LPT persegue lo scopo di risolvere le vertenze e non di ovviare all'assenza di elementi che dimostrino la coordinazione del progetto con la protezione della natura e del paesaggio (consid. 3.5).

Voir l'arrêt: 1C 240/2021: Équilibre écologique