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BGE 149 II 53

Art. 21 al. 1 et art. 38 al. 1 aLTVA; assujettissement subjectif et droit à la déduction de l'impôt préalable des sociétés propriétaires d'avions; évasion fiscale; changement de pratique. Avant de se poser la question de l'évasion fiscale, s'agissant de sociétés propriétaires d'avions, il faut d'abord examiner si la société est assujettie subjectivement à l'impôt et dans quelle mesure ses prestations peuvent être considérées comme une activité commerciale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (changement de pratique; consid. 5). Si la société transporte son ayant droit économique ou des personnes qui lui sont proches à des fins privées, cela ne constitue en principe pas une activité commerciale. Sur la base de la pratique actuelle de l'Administration fédérale des contributions, une telle utilisation privée est toutefois tolérée si elle ne dépasse pas 20 % de l'utilisation totale de l'avion (consid. 6.2). Il n'en résulte aucune contradiction avec "l'interprétation large" des faits constitutifs de l'assujettissement subjectif à la TVA et avec le postulat de la neutralité concurrentielle (consid. 6.3). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 6.4-6.6).

23 juin 2023·Volume 149·II·Dossier: 2C_217/2022·2 consultations
DE

7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 21 al. 1 et art. 38 al. 1 aLTVA; assujettissement subjectif et droit à la déduction de l'impôt préalable des sociétés propriétaires d'avions; évasion fiscale; changement de pratique. Avant de se poser la question de l'évasion fiscale, s'agissant de sociétés propriétaires d'avions, il faut d'abord examiner si la société est assujettie subjectivement à l'impôt et dans quelle mesure ses prestations peuvent être considérées comme une activité commerciale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (changement de pratique; consid. 5). Si la société transporte son ayant droit économique ou des personnes qui lui sont proches à des fins privées, cela ne constitue en principe pas une activité commerciale. Sur la base de la pratique actuelle de l'Administration fédérale des contributions, une telle utilisation privée est toutefois tolérée si elle ne dépasse pas 20 % de l'utilisation totale de l'avion (consid. 6.2). Il n'en résulte aucune contradiction avec "l'interprétation large" des faits constitutifs de l'assujettissement subjectif à la TVA et avec le postulat de la neutralité concurrentielle (consid. 6.3). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 6.4-6.6).

IT

Art. 21 cpv. 1 e art. 38 cpv. 1 vLIVA; assoggettamento soggettivo e diritto alla deduzione dell'imposta precedente di società proprietarie di aerei; evasione fiscale; cambiamento di prassi. Prima di porsi la questione dell'evasione fiscale, nel caso di una società proprietaria di aerei bisogna esaminare innanzitutto se essa è assoggettata soggettivamente all'imposta e in quale misura le sue prestazioni possono essere considerate come un'attività commerciale, che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (cambiamento di prassi; consid. 5). Il trasporto da parte della società del suo avente diritto economico o di persone che gli sono vicine a scopi privati non costituisce di principio un'attività commerciale. In accordo con la prassi attuale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, una simile utilizzazione privata è tuttavia tollerata se non oltrepassa il 20 % dell'uso totale dell'aereo (consid. 6.2). Da ciò non risulta nessuna contraddizione con "l'interpretazione estesa" dei fatti costitutivi dell'assoggettamento soggettivo all'imposta sul valore aggiunto e con il postulato della neutralità concorrenziale (consid. 6.3). Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 6.4-6.6).

Voir l'arrêt: 2C 217/2022: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht