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BGE 149 I 366

Art. 5 par. 1 let. e et par. 5 CEDH; art. 59 CP; art. 236 al. 4 CPP; responsabilité de l'Etat en cas de placement du destinataire d'une mesure dans des établissements inappropriés. Détermination de la durée pendant laquelle le recourant a été placé dans un établissement non approprié à l'exécution de la mesure ordonnée; prise en compte de la phase d'exécution anticipée de ladite mesure (consid. 7). Le délai d'attente resp. la détention organisationnelle d'environ 17 mois qui en résulte ne peut plus, dans les circonstances du cas d'espèce, être considéré comme compatible avec les dispositions conventionnelles (consid. 8).

6 mars 2024·Volume 149·I·Dossier: 2C_523/2021·7 consultations
DE

31. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 5 par. 1 let. e et par. 5 CEDH; art. 59 CP; art. 236 al. 4 CPP; responsabilité de l'Etat en cas de placement du destinataire d'une mesure dans des établissements inappropriés. Détermination de la durée pendant laquelle le recourant a été placé dans un établissement non approprié à l'exécution de la mesure ordonnée; prise en compte de la phase d'exécution anticipée de ladite mesure (consid. 7). Le délai d'attente resp. la détention organisationnelle d'environ 17 mois qui en résulte ne peut plus, dans les circonstances du cas d'espèce, être considéré comme compatible avec les dispositions conventionnelles (consid. 8).

IT

Art. 5 n. 1 lett. e e n. 5 CEDU; art. 59 CP; art. 236 cpv. 4 CPP; responsabilità dello Stato a causa del collocamento di una persona sottoposta a una misura in stabilimenti inappropriati. Determinazione della durata durante la quale il ricorrente è stato collocato in uno stabilimento non appropriato all'esecuzione della misura ordinata; presa in considerazione della fase in cui è stata disposta l'esecuzione anticipata della misura (consid. 7). Tenuto conto delle circostanze che caratterizzano il caso concreto, il periodo di attesa rispettivamente di detenzione a fini organizzativi, che ammonta a circa 17 mesi, non può più essere considerato compatibile con le disposizioni convenzionali (consid. 8).

Voir l'arrêt: 2C 523/2021: Staatshaftung