Art. 49 Cst.; art. 65 al. 3, première phrase, LAMal; réduction des primes par les cantons; prise en considération des circonstances économiques les plus récentes. L'ancienne réglementation prévue dans la loi d'introduction de la loi sur l'assurance-maladie et dans l'ordonnance y relative du canton de Zurich, qui ne tient pas compte, lors d'une demande rétroactive de réduction de primes, d'une baisse de revenu survenue au cours de l'année déjà écoulée sur laquelle porte la demande, est contraire au sens et à l'esprit du droit fédéral (consid. 5.5). N'est pas non plus conciliable avec les prescriptions du droit fédéral une brèche de calcul, causée par le droit transitoire, qui a pour conséquence que, lors de la détermination du droit à une réduction de primes, la situation financière des assurés relative à une année concrète n'est prise en compte pour aucune des années visées par la demande (consid. 5.6).
18. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Stadt Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 49 Cst.; art. 65 al. 3, première phrase, LAMal; réduction des primes par les cantons; prise en considération des circonstances économiques les plus récentes. L'ancienne réglementation prévue dans la loi d'introduction de la loi sur l'assurance-maladie et dans l'ordonnance y relative du canton de Zurich, qui ne tient pas compte, lors d'une demande rétroactive de réduction de primes, d'une baisse de revenu survenue au cours de l'année déjà écoulée sur laquelle porte la demande, est contraire au sens et à l'esprit du droit fédéral (consid. 5.5). N'est pas non plus conciliable avec les prescriptions du droit fédéral une brèche de calcul, causée par le droit transitoire, qui a pour conséquence que, lors de la détermination du droit à une réduction de primes, la situation financière des assurés relative à une année concrète n'est prise en compte pour aucune des années visées par la demande (consid. 5.6).
Art. 49 Cost.; art. 65 cpv. 3, prima frase, LAMal; riduzione dei premi da parte dei Cantoni; considerazione delle circostanze economiche più recenti. La vecchia regolamentazione prevista nella legge d'introduzione e nell'ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie del Canton Zurigo, che non considera, nell'ambito di una domanda retroattiva di riduzione dei premi, una diminuzione del reddito avvenuta nel corso dell'anno già concluso riferito alla domanda, è contraria al senso e allo spirito del diritto federale (consid. 5.5). Una lacuna di diritto transitorio nella valutazione, che ha per conseguenza che la situazione finanziaria degli assicurati in un anno concreto non venga presa in considerazione per determinare il diritto alla riduzione dei premi in nessuno degli anni riferiti alla domanda, non è nemmeno compatibile con le prescrizioni di diritto federale (consid. 5.6).