Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 36 Cst.; art. 8 CEDH; art. 75 al. 3 CP; art. 35 let. j et art. 89 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance d'un détenu par l'établissement pénitentiaire. En dehors des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement pénitentiaire, les relations avec le monde extérieur d'un détenu sont régies par le plan d'exécution de sa sanction pénale (art. 75 al. 3 CP et art. 35 let. j RSPC). Dans ce cadre, en présence d'enfants victimes, susceptibles d'être exposés à un risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles, les obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) imposent de prendre des mesures de protection particulières jusque dans les relations des individus entre eux. Il existe en particulier un intérêt public important (au sens de l'art. 36 al. 1 Cst.) à protéger la personnalité des enfants victimes de crimes d'une particulière gravité dans le cadre du contrôle de la correspondance de leur père détenu, auteur des infractions (consid. 5).
17. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 36 Cst.; art. 8 CEDH; art. 75 al. 3 CP; art. 35 let. j et art. 89 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance d'un détenu par l'établissement pénitentiaire. En dehors des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement pénitentiaire, les relations avec le monde extérieur d'un détenu sont régies par le plan d'exécution de sa sanction pénale (art. 75 al. 3 CP et art. 35 let. j RSPC). Dans ce cadre, en présence d'enfants victimes, susceptibles d'être exposés à un risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles, les obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) imposent de prendre des mesures de protection particulières jusque dans les relations des individus entre eux. Il existe en particulier un intérêt public important (au sens de l'art. 36 al. 1 Cst.) à protéger la personnalité des enfants victimes de crimes d'une particulière gravité dans le cadre du contrôle de la correspondance de leur père détenu, auteur des infractions (consid. 5).
Art. 10 cpv. 2, 13 cpv. 1, 36 Cost.; art. 8 CEDU; art. 75 cpv. 3 CP; art. 35 lett. j e art. 89 del regolamento vodese del 16 agosto 2017 sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); controllo della corrispondenza di un detenuto da parte della struttura carceraria. Fatta eccezione dei motivi di ordine e di sicurezza della struttura carceraria, le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono disciplinate dal piano di esecuzione della sua sanzione penale (art. 75 cpv. 3 CP e art. 35 lett. j RSPC). In questo ambito, ove le vittime siano dei fanciulli suscettibili di essere esposti a un rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazioni e di rappresaglie, gli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della loro vita privata (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU) impongono l'adozione di particolari misure di protezione finanche nelle relazioni tra gli individui. Esiste in particolare un importante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost.) a tutelare la personalità di fanciulli, vittime di crimini di precipua gravità, nell'ambito del controllo della corrispondenza del loro padre detenuto, autore dei reati (consid. 5).