Art. 82 let. b, art. 89 al. 1 let. b et c LTF; recours en matière de droit public; contrôle abstrait des normes; recours contre un arrêt cantonal annulant une norme cantonale; décision attaquable; qualité pour recourir. Reprise, avec nuances, de la jurisprudence développée sous l'empire de l'OJ en matière de recours déposés par des particuliers contre l'annulation d'un acte normatif cantonal. Dans un tel cas de figure, il n'existe en principe plus d'acte attaquable (consid. 3). Le recours contre la décision cantonale reste cependant ouvert pour se plaindre de questions d'ordre procédural ou pour dénoncer le non-respect d'une obligation de légiférer ou une violation de l'autonomie communale (consid. 3.3.5-3.3.8). En dehors des exceptions précitées, la qualité pour recourir fait en principe également défaut (consid. 4.2 et 4.3).
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et Commune de Champagne contre B. et C. Sàrl (recours en matière de droit public)
Art. 82 let. b, art. 89 al. 1 let. b et c LTF; recours en matière de droit public; contrôle abstrait des normes; recours contre un arrêt cantonal annulant une norme cantonale; décision attaquable; qualité pour recourir. Reprise, avec nuances, de la jurisprudence développée sous l'empire de l'OJ en matière de recours déposés par des particuliers contre l'annulation d'un acte normatif cantonal. Dans un tel cas de figure, il n'existe en principe plus d'acte attaquable (consid. 3). Le recours contre la décision cantonale reste cependant ouvert pour se plaindre de questions d'ordre procédural ou pour dénoncer le non-respect d'une obligation de légiférer ou une violation de l'autonomie communale (consid. 3.3.5-3.3.8). En dehors des exceptions précitées, la qualité pour recourir fait en principe également défaut (consid. 4.2 et 4.3).
Art. 82 lett. b, art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF; ricorso in materia di diritto pubblico; controllo astratto delle norme; ricorso contro una sentenza cantonale che annulla una norma cantonale; decisione impugnabile; qualità per ricorrere. Ripresa, con sfumature, della giurisprudenza sviluppata quando era in vigore l'OG in materia di ricorsi depositati da singole persone contro l'annullamento di un atto normativo cantonale. In un simile caso, non esiste in principio più nessun atto impugnabile (consid. 3). Il ricorso contro la decisione cantonale resta tuttavia possibile per lamentarsi di aspetti di ordine procedurale o per denunciare il mancato rispetto di un obbligo di legiferare o una violazione dell'autonomia comunale (consid. 3.3.5-3.3.8). Al di fuori delle eccezioni citate, la qualità per ricorrere fa di principio parimenti difetto (consid. 4.2 e 4.3).