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BGE 148 V 373

Art. 4 al. 2 RAPG; calcul de l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. Si une formation donne accès à plusieurs professions ou à différentes formes d'entrée dans le monde du travail (consid. 5.2.1), il convient, pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuaient leur service, de se fonder sur la profession qu'elles auraient exercée de manière réaliste sans le service, en fonction de la formation accomplie, de la représentation de leur avenir professionnel et d'autres circonstances, et ainsi sur le salaire initial versé selon l'usage local qu'elles auraient obtenu (consid. 5.3).

14 décembre 2022·Volume 148·V·Dossier: 9C_586/2021·5 consultations
DE

34. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 4 al. 2 RAPG; calcul de l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. Si une formation donne accès à plusieurs professions ou à différentes formes d'entrée dans le monde du travail (consid. 5.2.1), il convient, pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuaient leur service, de se fonder sur la profession qu'elles auraient exercée de manière réaliste sans le service, en fonction de la formation accomplie, de la représentation de leur avenir professionnel et d'autres circonstances, et ainsi sur le salaire initial versé selon l'usage local qu'elles auraient obtenu (consid. 5.3).

IT

Art. 4 cpv. 2 OIPG; calcolo dell'indennità per perdita di guadagno sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata. Se una formazione dà accesso a molteplici professioni o a diverse forme di ingresso nel mondo del lavoro (consid. 5.2.1), per le persone che hanno portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o che l'avrebbero terminata durante il periodo in cui effettuavano il loro servizio, si deve considerare la professione che avrebbero realisticamente esercitato senza il servizio, in funzione della formazione compiuta, delle aspettative future e di altre circostanze e, con questo, il salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata (consid. 5.3).

Voir l'arrêt: 9C 586/2021: Erwerbersatzordnung