Art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées; art. 64 al. 1 CP. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (clause générale) (consid. 4.2). L'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (ci-après: loi Al-Qaïda/Etat islamique) n'est pas une infraction du catalogue. Il résulte d'une interprétation conforme au droit fédéral qu'une infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi Al-Qaïda/Etat Islamique ne tombe pas sous le coup de la clause générale pour ordonner l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP (consid. 4.8).
39. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Bundesanwaltschaft gegen A. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées; art. 64 al. 1 CP. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (clause générale) (consid. 4.2). L'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (ci-après: loi Al-Qaïda/Etat islamique) n'est pas une infraction du catalogue. Il résulte d'une interprétation conforme au droit fédéral qu'une infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi Al-Qaïda/Etat Islamique ne tombe pas sous le coup de la clause générale pour ordonner l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP (consid. 4.8).
Art. 2 cpv. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge Al-Qaïda/Stato islamico); art. 64 cpv. 1 CP. L'internamento presuppone la commissione di uno dei reati enumerati all'art. 64 cpv. 1 CP o di un reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni (clausola generale) (consid. 4.2). L'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/Stato islamico non figura nel catalogo dei reati. Da un'interpretazione conforme al diritto federale risulta che tale norma non costituisce un reato che rientra tra quelli contemplati dalla clausola generale per ordinare un internamento secondo l'art. 64 cpv. 1 CP (consid. 4.8).