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BGE 148 IV 346

Art. 83 al. 2 et art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP; art. 60 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); utilisation de la rémunération du travail du détenu sans son accord; frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. La formulation de l'art. 83 al. 2 CP n'est pas exhaustive. Elle n'exclut pas toute autre utilisation de la rémunération du travail du détenu en dehors de la part dont celui-ci peut disposer librement et de la part constituant un fonds de réserve pour sa libération. Dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, une partie de la rémunération peut être utilisée de manière ciblée, sans l'accord du détenu. En l'espèce, le détenu pouvait être astreint à participer aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et à la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant subsidié (consid. 2.6.2). L'art. 380 al. 3 CP permet aux cantons d'édicter des dispositions afin de préciser les modalités de participation du condamné aux frais. La notion de frais doit s'interpréter largement dans les limites du respect du sens et du but de l'art. 83 al. 2 CP (consid. 2.7.3).

13 janvier 2023·Volume 148·IV·Dossier: 6B_820/2021·6 consultations
DE

33. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

FR

Art. 83 al. 2 et art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP; art. 60 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); utilisation de la rémunération du travail du détenu sans son accord; frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. La formulation de l'art. 83 al. 2 CP n'est pas exhaustive. Elle n'exclut pas toute autre utilisation de la rémunération du travail du détenu en dehors de la part dont celui-ci peut disposer librement et de la part constituant un fonds de réserve pour sa libération. Dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, une partie de la rémunération peut être utilisée de manière ciblée, sans l'accord du détenu. En l'espèce, le détenu pouvait être astreint à participer aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et à la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant subsidié (consid. 2.6.2). L'art. 380 al. 3 CP permet aux cantons d'édicter des dispositions afin de préciser les modalités de participation du condamné aux frais. La notion de frais doit s'interpréter largement dans les limites du respect du sens et du but de l'art. 83 al. 2 CP (consid. 2.7.3).

IT

Art. 83 cpv. 2 e art. 380 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 CP; art. 60 del regolamento vodese sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto (peculio) senza il suo consenso; costi sanitari non coperti dall'assicurazione malattie. La formulazione dell'art. 83 cpv. 2 CP non è esaustiva. Non esclude un altro utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto oltre alla parte di cui questi può disporre liberamente e alla parte destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. In misura limitata e laddove previsto da un'esplicita base legale, una parte della retribuzione può essere utilizzata in modo mirato senza il consenso del detenuto. Nella fattispecie, il detenuto può essere tenuto a partecipare alle spese mediche non assunte dalla cassa malati e alla quota del premio dell'assicurazione malattia eccedente l'importo sussidiato (consid. 2.6.2). L'art. 380 cpv. 3 CP consente ai Cantoni di emanare disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati. La nozione di spese dev'essere interpretata in modo estensivo rispettando il senso e lo scopo dell'art. 83 cpv. 2 CP (consid. 2.7.3).

Voir l'arrêt: 6B 820/2021: Exécution des peines et des mesures