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BGE 148 III 384

Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDH; inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui. Un certificat de naissance georgien ne constitue pas une décision étrangère au sens de l'art. 70 LDIP (consid. 4). Lorsque les parents d'intention domiciliés en Suisse ont recours à une gestation pour autrui en Georgie et que le droit de la filiation suisse est applicable, le lien de filiation avec la mère porteuse s'établit de par la loi à la naissance de l'enfant (consid. 5). Le père d'intention, qui dans le cas d'espèce est également le donneur de sperme, peut établir le lien de filation par la reconnaissance de l'enfant alors que la mère d'intention dispose de la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Compatibilité avec la CEDH (consid. 6-8).

18 janvier 2023·Volume 148·III·Dossier: 5A_32/2021·4 consultations
DE

46. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ gegen A.A. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDH; inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui. Un certificat de naissance georgien ne constitue pas une décision étrangère au sens de l'art. 70 LDIP (consid. 4). Lorsque les parents d'intention domiciliés en Suisse ont recours à une gestation pour autrui en Georgie et que le droit de la filiation suisse est applicable, le lien de filiation avec la mère porteuse s'établit de par la loi à la naissance de l'enfant (consid. 5). Le père d'intention, qui dans le cas d'espèce est également le donneur de sperme, peut établir le lien de filation par la reconnaissance de l'enfant alors que la mère d'intention dispose de la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Compatibilité avec la CEDH (consid. 6-8).

IT

Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDU; iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva. Un certificato di nascita georgiano non costituisce una decisione straniera nel senso dell'art. 70 LDIP (consid. 4). Se gli aspiranti genitori domiciliati in Svizzera ricorrono a una maternità sostitutiva in Georgia e se è applicabile il diritto della filiazione svizzero, il rapporto di filiazione con la madre surrogata sorge per legge con la nascita del figlio (consid. 5). L'aspirante padre, che in concreto è il donatore di sperma, può stabilire il rapporto di filiazione tramite riconoscimento e l'aspirante madre ha la possibilità di adottare il figliastro. Compatibilità con la CEDU (consid. 6-8).

Voir l'arrêt: 5A 32/2021: Familienrecht