Art. 150 al. 3 CO; compte joint; solidarité active. Banque refusant d'exécuter l'un ou l'autre de deux ordres de transfert incompatibles passés le même jour par le père, puis le fils, tous deux titulaires d'un compte joint. Action contre la banque ouverte par l'un des titulaires, suivie de poursuites introduites par l'autre titulaire, qui intervient ensuite à titre principal dans le procès en concluant à l'exécution de ses propres instructions (consid. 4). Type de pluralité de créanciers formée par les titulaires d'un compte joint et effets de la solidarité active (consid. 5). L'art. 150 al. 3 CO s'applique à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause (consid. 6.1). Le débiteur dispose du libre choix du créancier jusqu'au moment où il est poursuivi ou actionné en justice par l'un des créanciers solidaires (consid. 6.2). Le premier des créanciers solidaires qui agit par une poursuite ou une action est en mesure d'obtenir la prestation en priorité, tout autre créancier étant empêché d'agir contre le débiteur tant que dure la procédure (consid. 6.3 et 6.4). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 7).
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. et C. SA (recours en matière civile)
Art. 150 al. 3 CO; compte joint; solidarité active. Banque refusant d'exécuter l'un ou l'autre de deux ordres de transfert incompatibles passés le même jour par le père, puis le fils, tous deux titulaires d'un compte joint. Action contre la banque ouverte par l'un des titulaires, suivie de poursuites introduites par l'autre titulaire, qui intervient ensuite à titre principal dans le procès en concluant à l'exécution de ses propres instructions (consid. 4). Type de pluralité de créanciers formée par les titulaires d'un compte joint et effets de la solidarité active (consid. 5). L'art. 150 al. 3 CO s'applique à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause (consid. 6.1). Le débiteur dispose du libre choix du créancier jusqu'au moment où il est poursuivi ou actionné en justice par l'un des créanciers solidaires (consid. 6.2). Le premier des créanciers solidaires qui agit par une poursuite ou une action est en mesure d'obtenir la prestation en priorité, tout autre créancier étant empêché d'agir contre le débiteur tant que dure la procédure (consid. 6.3 et 6.4). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 7).
Art. 150 cpv. 3 CO; conto congiunto; solidarietà attiva. Rifiuto della banca di eseguire due ordini di trasferimento fra di loro incompatibili inoltrati il medesimo giorno, il primo dal padre, il successivo dal figlio, entrambi titolari di un conto congiunto. Azione contro la banca incoata da uno dei titolari, seguita da un'esecuzione introdotta dall'altro titolare, che interviene poi a titolo principale nel processo postulando il compimento delle proprie istruzioni (consid. 4). Tipo di pluralità di creditori costituita dai titolari di un conto congiunto ed effetto della solidarietà attiva (consid. 5). L'art. 150 cpv. 3 CO si applica a ogni credito solidale, indipendente dalla sua causa (consid. 6.1). Il debitore può scegliere liberamente il creditore fino al momento in cui è escusso o convenuto in giudizio da uno dei creditori solidali (consid. 6.2). Ottiene prioritariamente la prestazione il creditore solidale che agisce per primo contro il debitore con un'esecuzione o con un'azione giudiziale, ogni altro creditore non potendo agire contro il debitore finché la procedura dura (consid. 6.3 e 6.4). Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 7).