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BGE 148 III 50

Art. 5 ch. 1 let. b premier tiret CL; lieu de l'exécution. Si l'obligation contractuelle du vendeur se limite à mettre une chose mobilière à disposition de l'acheteur pour enlèvement, le lieu de livraison au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l'acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci (consid. 4.3).

9 mai 2022·Volume 148·III·Dossier: 4A_449/2021·3 consultations
DE

7. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Unternehmen A. gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 5 ch. 1 let. b premier tiret CL; lieu de l'exécution. Si l'obligation contractuelle du vendeur se limite à mettre une chose mobilière à disposition de l'acheteur pour enlèvement, le lieu de livraison au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l'acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci (consid. 4.3).

IT

Art. 5 n. 1 lett. b prima lineetta CLug; luogo di esecuzione. Se l'obbligazione contrattuale del venditore si limita alla messa a disposizione al compratore di una cosa mobile per il suo ritiro, il luogo di consegna nel senso dell'art. 5 n. 1 lett. b CLug è quello in cui il venditore mette a disposizione la merce, indipendentemente dal fatto che questa vi venga ritirata dal compratore medesimo o da un terzo da lui autorizzato (consid. 4.3).

Voir l'arrêt: 4A 449/2021: Vertragsrecht