Art. 49 al. 1 Cst.; art. 23 al. 1 de la loi tessinoise sur l'ouverture des magasins (LAN/TI); principe de la primauté du droit fédéral; disposition ayant pour but la protection des travailleurs. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une norme cantonale (consid. 2). Les dispositions cantonales et communales relatives à la fermeture des magasins ne peuvent pas avoir pour but la protection des travailleurs, car cette question est réglée de manière exhaustive par la LTr (confirmation de jurisprudence). L'art. 23 al. 1 LAN/TI, qui a subordonné l'entrée en vigueur de la LAN/TI à la conclusion d'une convention collective de travail dans le secteur de la vente, poursuit un objectif évident de protection des travailleurs et est donc contraire à l'art. 49 Cst. (consid. 3). Au vu de la retenue particulière que s'impose le Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une norme cantonale - a fortiori lorsqu'il est question de l'annulation de toute une loi cantonale désormais en vigueur -, annuler toute la LAN/TI sur la seule base des modalités discutables de son entrée en vigueur serait excessif (consid. 4).
13. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A. SA contro Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 49 al. 1 Cst.; art. 23 al. 1 de la loi tessinoise sur l'ouverture des magasins (LAN/TI); principe de la primauté du droit fédéral; disposition ayant pour but la protection des travailleurs. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une norme cantonale (consid. 2). Les dispositions cantonales et communales relatives à la fermeture des magasins ne peuvent pas avoir pour but la protection des travailleurs, car cette question est réglée de manière exhaustive par la LTr (confirmation de jurisprudence). L'art. 23 al. 1 LAN/TI, qui a subordonné l'entrée en vigueur de la LAN/TI à la conclusion d'une convention collective de travail dans le secteur de la vente, poursuit un objectif évident de protection des travailleurs et est donc contraire à l'art. 49 Cst. (consid. 3). Au vu de la retenue particulière que s'impose le Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une norme cantonale - a fortiori lorsqu'il est question de l'annulation de toute une loi cantonale désormais en vigueur -, annuler toute la LAN/TI sur la seule base des modalités discutables de son entrée en vigueur serait excessif (consid. 4).
Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 23 cpv. 1 della legge ticinese sull'apertura dei negozi (LAN/TI); principio della preminenza del diritto federale; norma avente come scopo la protezione dei lavoratori. Potere d'esame del Tribunale federale nel quadro del controllo astratto di un atto normativo cantonale (consid. 2). Le prescrizioni cantonali e comunali relative alla chiusura dei negozi non possono avere come scopo la protezione dei lavoratori, in quanto tale questione è regolamentata in modo esaustivo nella LL (conferma della giurisprudenza). L'art. 23 cpv. 1 LAN/TI, che ha fatto dipendere l'entrata in vigore della LAN/TI dalla conclusione di un contratto collettivo di lavoro nel settore della vendita, persegue un chiaro obiettivo di protezione dei lavoratori ed è dunque contrario all'art. 49 Cost. (consid. 3). Dato in particolare il riserbo che si impone il Tribunale federale nel quadro del controllo astratto di un atto normativo cantonale - a maggior ragione quando è in gioco l'annullamento di un'intera legge cantonale ormai in vigore -, annullare tutta la LAN/TI unicamente a causa delle discutibili modalità con le quali essa è entrata in vigore sarebbe eccessivo (consid. 4).