Art. 127 al. 3 Cst.; art. 14 et 29 al. 2 let. c LHID; impôt sur le capital des associations; interdiction de la double imposition intercantonale; répartition des immeubles d'exploitation et de placement pour l'impôt sur le capital et l'impôt sur la fortune. Principes du droit intercantonal relatif à la double imposition et hiérarchie fonctionnelle entre le droit fiscal cantonal et intercantonal, en particulier en ce qui concerne la détermination des éléments imposables (consid. 3). Pour la répartition des dettes, les actifs doivent aussi être évalués pour l'impôt sur la fortune selon des règles uniformes. A cet effet, il convient d'utiliser les facteurs de répartition de la Conférence suisse des impôts CSI (changement de pratique; consid. 4.1). Les actifs et les passifs ne doivent pas être imputés comme un "capital propre" pour la répartition de l'impôt sur le capital concernant les associations, mais la fortune brute et les dettes doivent être réparties séparément, comme habituellement en matière d'impôt sur la fortune (consid. 4.4 et 4.5). Les cantons ne sont pas tenus de prendre en compte les excédents de dettes d'autres cantons, lorsque ceux-ci résultent uniquement de sous-évaluations d'immeubles discutables au regard du droit sur l'harmonisation (consid. 4.6).
5. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonales Steueramt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 127 al. 3 Cst.; art. 14 et 29 al. 2 let. c LHID; impôt sur le capital des associations; interdiction de la double imposition intercantonale; répartition des immeubles d'exploitation et de placement pour l'impôt sur le capital et l'impôt sur la fortune. Principes du droit intercantonal relatif à la double imposition et hiérarchie fonctionnelle entre le droit fiscal cantonal et intercantonal, en particulier en ce qui concerne la détermination des éléments imposables (consid. 3). Pour la répartition des dettes, les actifs doivent aussi être évalués pour l'impôt sur la fortune selon des règles uniformes. A cet effet, il convient d'utiliser les facteurs de répartition de la Conférence suisse des impôts CSI (changement de pratique; consid. 4.1). Les actifs et les passifs ne doivent pas être imputés comme un "capital propre" pour la répartition de l'impôt sur le capital concernant les associations, mais la fortune brute et les dettes doivent être réparties séparément, comme habituellement en matière d'impôt sur la fortune (consid. 4.4 et 4.5). Les cantons ne sont pas tenus de prendre en compte les excédents de dettes d'autres cantons, lorsque ceux-ci résultent uniquement de sous-évaluations d'immeubles discutables au regard du droit sur l'harmonisation (consid. 4.6).
Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 14 e 29 cpv. 2 lett. c LAID; imposta sul capitale delle associazioni; divieto della doppia imposizione intercantonale; ripartizione di immobili da reddito e immobili commerciali nell'imposta sul capitale e in quella sulla sostanza. Principi del diritto intercantonale in ambito di doppia imposizione e gerarchia funzionale tra il diritto fiscale cantonale e intercantonale, in particolare per quanto concerne la delimitazione dei fattori imponibili (consid. 3). Per il riparto dei debiti, gli attivi devono essere valutati in base a regole unitarie anche nell'ambito dell'imposta sulla sostanza. Per far ciò, bisogna basarsi sui fattori di ripartizione della Conferenza svizzera delle imposte CSI (cambiamento di prassi; consid. 4.1). Per il riparto nell'ambito dell'imposta sul capitale delle associazioni, gli attivi e i passivi non devono essere computati come un "capitale proprio"; la sostanza lorda e i debiti devono essere ripartiti separatamente, come d'uso in materia d'imposta sulla sostanza (consid. 4.4 e 4.5). I Cantoni non sono tenuti a riprendere eccedenze di debito da altri Cantoni quando esse vanno ricondotte solo a sottovalutazioni di immobili opinabili dal punto di vista del diritto in materia di armonizzazione (consid. 4.6).