Art. 426 CC; art. 5 par. 1 let. e CEDH; sanction disciplinaire d'un médecin suite à un ordre de placement à des fins d'assistance injustifié d'une patiente dans une institution. Le droit à l'autodétermination, rattaché d'un point de vue constitutionnel à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 Cst., s'exprime dans le domaine médical par celui de consentir ou non à un acte proposé par le médecin ou un soignant (consid. 6.2.1 et 6.2.3). Le non-respect du droit du patient à consentir ou non à un acte proposé par le médecin, même dans l'intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle. Sous réserve de situations particulières, le principe de la bienfaisance doit céder le pas à celui du respect de l'autonomie (consid. 6.2.3). Le droit à l'autodétermination du patient n'est pas absolu. Lorsque le rapport de droit liant le patient au médecin est de droit public, les principes de l'art. 36 Cst. doivent être respectés pour y porter atteinte (consid. 7.1). Un ordre visant à l'instauration d'un placement à des fins d'assistance (PAFA) prévu par l'art. 426 CC est un acte d'autorité relevant du droit public débouchant sur une privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (consid. 7.3.2). La notion de "grave abandon" contenue dans l'art. 426 CC doit correspondre à un état incompatible avec la dignité humaine que seul peut pallier le placement dans une institution. Elle exclut des comportements consécutifs à un affaiblissement temporaire (consid. 8.1.2). Une altération de la conscience qui a une cause somatique et n'est que temporaire fait obstacle à une mesure aussi extrême qu'un PAFA (consid. 8.2.2).
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (recours en matière de droit public)
Art. 426 CC; art. 5 par. 1 let. e CEDH; sanction disciplinaire d'un médecin suite à un ordre de placement à des fins d'assistance injustifié d'une patiente dans une institution. Le droit à l'autodétermination, rattaché d'un point de vue constitutionnel à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 Cst., s'exprime dans le domaine médical par celui de consentir ou non à un acte proposé par le médecin ou un soignant (consid. 6.2.1 et 6.2.3). Le non-respect du droit du patient à consentir ou non à un acte proposé par le médecin, même dans l'intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle. Sous réserve de situations particulières, le principe de la bienfaisance doit céder le pas à celui du respect de l'autonomie (consid. 6.2.3). Le droit à l'autodétermination du patient n'est pas absolu. Lorsque le rapport de droit liant le patient au médecin est de droit public, les principes de l'art. 36 Cst. doivent être respectés pour y porter atteinte (consid. 7.1). Un ordre visant à l'instauration d'un placement à des fins d'assistance (PAFA) prévu par l'art. 426 CC est un acte d'autorité relevant du droit public débouchant sur une privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (consid. 7.3.2). La notion de "grave abandon" contenue dans l'art. 426 CC doit correspondre à un état incompatible avec la dignité humaine que seul peut pallier le placement dans une institution. Elle exclut des comportements consécutifs à un affaiblissement temporaire (consid. 8.1.2). Une altération de la conscience qui a une cause somatique et n'est que temporaire fait obstacle à une mesure aussi extrême qu'un PAFA (consid. 8.2.2).
Art. 426 CC; art. 5 n. 1 lett. c CEDU; sanzione disciplinare nei confronti di un medico in seguito ad un ricovero a scopo di assistenza ingiustificato di una paziente in un istituto. Il diritto all'autodeterminazione, collegato da un punto di vista costituzionale alla libertà personale garantita dall'art. 10 Cost., si esprime in ambito medico attraverso il diritto di acconsentire o meno a un atto proposto dal medico o dal personale curante (consid. 6.2.1 e 6.2.3). L'inosservanza del diritto del paziente di acconsentire o meno a un atto proposto dal medico, anche se è nel suo interesse terapeutico, lede in modo grave la libertà personale. Riservati casi particolari, il principio del beneficio deve cedere il passo a quello del rispetto dell'autonomia (consid. 6.2.3). Il diritto all'autodeterminazione del paziente non è assoluto. Se il rapporto tra il paziente e il medico è retto dal diritto pubblico, devono essere rispettati i principi posti dall'art. 36 Cost. per poterlo limitare (consid. 7.1). L'ordine di ricovero a scopo d'assistenza (RSA) disciplinato dall'art. 426 CC è un atto d'imperio retto dal diritto pubblico che comporta una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 n. 1 CEDU (consid. 7.3.2). La nozione di "grave stato di abbandono" contenuta all'art. 426 CC deve corrispondere a uno stato incompatibile con la dignità umana, a cui solo il ricovero in un istituto può ovviare. Ne sono esclusi i comportamenti consecutivi ad un indebolimento temporaneo (consid. 8.1.2). Uno stato alterato di coscienza che ha una causa somatica ed è solo temporaneo non può dare luogo a una misura estrema quale un RSA (consid. 8.2.2).