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BGE 147 V 133

Art. 29bis al. 1 LAVS en lien avec l'art. 36 al. 2 LAI; art. 8 al. 2 Cst.; base de calcul du montant de la rente d'invalidité à la suite d'une révision du droit à la rente d'une personne souffrant d'une infirmité congénitale. La modification du taux d'invalidité et l'augmentation du droit à la rente qui en découle en cas d'aggravation de l'état de santé relèvent d'un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) et non d'un nouveau cas d'assurance (consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence et à la pratique administrative constantes, il se justifie d'appliquer à la détermination du nouveau montant de la rente les mêmes bases de calcul que celles appliquées jusque-là, même si les revenus réalisés par l'assuré dans l'intervalle ont notablement augmenté. Cette jurisprudence et la pratique administrative ne violent pas l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 5.2). Confirmation de la jurisprudence (consid. 5.4).

23 juillet 2021·Volume 147·V·Dossier: 9C_179/2020·4 consultations
DE

14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg contre A. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 29bis al. 1 LAVS en lien avec l'art. 36 al. 2 LAI; art. 8 al. 2 Cst.; base de calcul du montant de la rente d'invalidité à la suite d'une révision du droit à la rente d'une personne souffrant d'une infirmité congénitale. La modification du taux d'invalidité et l'augmentation du droit à la rente qui en découle en cas d'aggravation de l'état de santé relèvent d'un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) et non d'un nouveau cas d'assurance (consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence et à la pratique administrative constantes, il se justifie d'appliquer à la détermination du nouveau montant de la rente les mêmes bases de calcul que celles appliquées jusque-là, même si les revenus réalisés par l'assuré dans l'intervalle ont notablement augmenté. Cette jurisprudence et la pratique administrative ne violent pas l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 5.2). Confirmation de la jurisprudence (consid. 5.4).

IT

Art. 29bis cpv. 1 LAVS in relazione all'art. 36 cpv. 2 LAI; art. 8 cpv. 2 Cost.; base di calcolo dell'importo della rendita d'invalidità in caso di revisione del diritto alla rendita di una persona che soffre di un'infermità congenita. La modifica del grado d'invalidità e l'aumento del diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall'assicurato nel frattempo sono aumentati notevolmente. Questa giurisprudenza e la prassi amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 5.2). Conferma della giurisprudenza (consid. 5.4).

Voir l'arrêt: 9C 179/2020: Assurance-invalidité