Art. 10 al. 3, 2e phrase, LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017); art. 18 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017); aide et soins à domicile. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4). Définition de la notion d'aide et de soins à domicile (consid. 5). Seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l'assureur sans que l'on puisse exiger une participation de l'assuré à leurs coûts (consid. 7). Le temps nécessaire à la réalisation d'un soin médical au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA doit entièrement être pris en charge par l'assureur; il convient de tenir compte à la fois de l'acte technique et des gestes accessoires. Si un soin médical peut être effectué par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), la participation de l'assureur doit être calculée sur le temps nécessaire à la réalisation du soin médical, y compris les gestes accessoires nécessairement liés à ce dernier (consid. 8.4). Délimitation entre certains soins médicaux, respectivement non médicaux au sens de l'art. 18 al. 2 OLAA, d'une part, et les soins non médicaux couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA, d'autre part (consid. 9).
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (recours en matière de droit public)
Art. 10 al. 3, 2e phrase, LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017); art. 18 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017); aide et soins à domicile. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4). Définition de la notion d'aide et de soins à domicile (consid. 5). Seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l'assureur sans que l'on puisse exiger une participation de l'assuré à leurs coûts (consid. 7). Le temps nécessaire à la réalisation d'un soin médical au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA doit entièrement être pris en charge par l'assureur; il convient de tenir compte à la fois de l'acte technique et des gestes accessoires. Si un soin médical peut être effectué par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), la participation de l'assureur doit être calculée sur le temps nécessaire à la réalisation du soin médical, y compris les gestes accessoires nécessairement liés à ce dernier (consid. 8.4). Délimitation entre certains soins médicaux, respectivement non médicaux au sens de l'art. 18 al. 2 OLAA, d'une part, et les soins non médicaux couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA, d'autre part (consid. 9).
Art. 10 cpv. 3 seconda frase LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); art. 18 OAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); assistenza e cure a domicilio. Potere di esame del Tribunale federale (consid. 4). Definizione del concetto di assistenza e cure a domicilio (consid. 5). Soltanto le cure mediche a domicilio dispensate da una persona autorizzata nel senso dell'art. 18 cpv. 1 OAINF sono presi a carico dell'assicuratore senza che si possa esigere una partecipazione dell'assicurato ai costi (consid. 7). Il tempo necessario per l'espletamento di una cura medica a norma dell'art. 18 cpv. 1 OAINF deve essere preso a carico completamente dall'assicuratore; bisogna al riguardo tenere conto sia del gesto tecnico sia di quelli accessori. Se la cura medica può essere effettuata da una persona non autorizzata (art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF), la partecipazione dell'assicuratore deve essere calcolata sul tempo necessario all'espletamento della cura medica, compresi i gesti accessori necessariamente connessi a quest'ultima (consid. 8.4). Delimitazione fra singole cure mediche e non mediche secondo l'art. 18 cpv. 2 OAINF, da una parte, e le cure non mediche coperte dall'assegno per grandi invalidi di cui all'art. 26 LAINF, dall'altra parte (consid. 9).