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BGE 147 IV 534

Art. 139 al. 2, art. 164 al. 1 et 2, art. 177 al. 2 CPP; renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins. L'art. 164 al. 1 CPP sert à protéger la personnalité des témoins (consid. 2.3.2). Des renseignements sur les antécédents et la situation personnelle du témoin qui vont au-delà de la question de ses relations avec les parties (question dite générale, cf. art. 177 al. 2 CPP) ne doivent être demandés qu'avec retenue et dans la mesure nécessaire. Des clarifications sur la crédibilité du témoin ne sont pas déjà nécessaires s'il existe des doutes sur la crédibilité générale du témoin, mais seulement si ces doutes sont également susceptibles d'affecter l'appréciation concrète des preuves, à savoir la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin (consid. 2.3.2-2.3.4 et consid. 2.5.1). Les témoins ne doivent donc pas toujours être impérativement interrogés sur d'éventuelles poursuites pénales pour des infractions contre l'administration de la justice (consid. 2.5.2).

23 mars 2022·Volume 147·IV·Dossier: 6B_323/2021·5 consultations
DE

54. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt und B. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 139 al. 2, art. 164 al. 1 et 2, art. 177 al. 2 CPP; renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins. L'art. 164 al. 1 CPP sert à protéger la personnalité des témoins (consid. 2.3.2). Des renseignements sur les antécédents et la situation personnelle du témoin qui vont au-delà de la question de ses relations avec les parties (question dite générale, cf. art. 177 al. 2 CPP) ne doivent être demandés qu'avec retenue et dans la mesure nécessaire. Des clarifications sur la crédibilité du témoin ne sont pas déjà nécessaires s'il existe des doutes sur la crédibilité générale du témoin, mais seulement si ces doutes sont également susceptibles d'affecter l'appréciation concrète des preuves, à savoir la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin (consid. 2.3.2-2.3.4 et consid. 2.5.1). Les témoins ne doivent donc pas toujours être impérativement interrogés sur d'éventuelles poursuites pénales pour des infractions contre l'administration de la justice (consid. 2.5.2).

IT

Art. 139 cpv. 2, art. 164 cpv. 1 e 2, art. 177 cpv. 2 CPP; accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni. L'art. 164 cpv. 1 CPP è concepito a tutela della personalità dei testimoni (consid. 2.3.2). Gli accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni, che travalicano le domande sulle loro relazioni con le parti (cosiddette domande generali, cfr. art. 177 cpv. 2 CPP), devono essere effettuati solo con riserbo e per quanto necessari. Delucidazioni sulla credibilità dei testi risultano necessarie non già semplicemente se sussistono dubbi sulla credibilità generale dei testimoni, ma unicamente se questi dubbi sono anche suscettibili di ripercuotersi sulla valutazione concreta delle prove, ossia sull'attendibilità di specifiche dichiarazioni testimoniali giuridicamente rilevanti (consid. 2.3.2-2.3.4 e consid. 2.5.1). I testimoni non devono pertanto essere inevitabilmente e sistematicamente interrogati in merito a eventuali procedimenti penali relativi a reati contro l'amministrazione della giustizia (consid. 2.5.2).

Voir l'arrêt: 6B 323/2021: Straftaten