Art. 70 CP; art. 127 al. 1 CPP; art. 35 al. 1 et art. 405 al. 1 CO; confiscation de valeurs patrimoniales à l'encontre des héritiers du prévenu; procuration au-delà de la mort. Les procurations au-delà de la mort (procurations dites "trans mortem") sont en principe autorisées (consid. 4.2; confirmation de la jurisprudence). Si le prévenu décède au cours de la procédure d'instruction et que la confiscation des valeurs patrimoniales saisies doit donc être ordonnée à l'encontre de ses héritiers, il apparaît indispensable pour la protection des héritiers concernés par la confiscation - malgré la procuration trans mortem du défunt - que les héritiers soient informés personnellement, si possible, de la procédure de confiscation par l'autorité qui doit décider de la confiscation et qu'ils soient invités à désigner eux-mêmes un conseil juridique. En attendant, la procuration conserve en principe sa validité au-delà du décès et l'avocat mandaté peut s'y référer, notamment lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'autorité associe personnellement les héritiers concernés par la confiscation à la procédure (consid. 4.3 et 4.4).
47. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Erben von A. sel. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 70 CP; art. 127 al. 1 CPP; art. 35 al. 1 et art. 405 al. 1 CO; confiscation de valeurs patrimoniales à l'encontre des héritiers du prévenu; procuration au-delà de la mort. Les procurations au-delà de la mort (procurations dites "trans mortem") sont en principe autorisées (consid. 4.2; confirmation de la jurisprudence). Si le prévenu décède au cours de la procédure d'instruction et que la confiscation des valeurs patrimoniales saisies doit donc être ordonnée à l'encontre de ses héritiers, il apparaît indispensable pour la protection des héritiers concernés par la confiscation - malgré la procuration trans mortem du défunt - que les héritiers soient informés personnellement, si possible, de la procédure de confiscation par l'autorité qui doit décider de la confiscation et qu'ils soient invités à désigner eux-mêmes un conseil juridique. En attendant, la procuration conserve en principe sa validité au-delà du décès et l'avocat mandaté peut s'y référer, notamment lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'autorité associe personnellement les héritiers concernés par la confiscation à la procédure (consid. 4.3 et 4.4).
Art. 70 CP; art. 127 cpv. 1 CPP; art. 35 cpv. 1 e art. 405 cpv. 1 CO; confisca di valori patrimoniali nei confronti degli eredi dell'imputato; procura processuale oltre la morte. Le procure processuali oltre la morte (cosiddette procure trans mortem) sono in linea di principio ammissibili (consid. 4.2; conferma della giurisprudenza). Se l'imputato muore durante la fase dell'istruzione penale e la confisca dei valori patrimoniali posti sotto sequestro deve di conseguenza essere ordinata nei confronti dei suoi eredi, per tutelare gli eredi interessati dalla confisca appare imprescindibile - malgrado una procura trans mortem del defunto - che l'autorità, chiamata a pronunciarsi sulla confisca, li informi, se possibile, personalmente della procedura di confisca e li inviti a designare un proprio patrocinatore. Nel frattempo la procura conserva in linea di principio la sua validità oltre la morte e l'avvocato mandatario può avvalersene, in particolare se si tratta di garantire che l'autorità coinvolga personalmente nel procedimento gli eredi interessati dalla confisca (consid. 4.3 e 4.4).