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BGE 147 IV 409

Art. 6, art. 10 al. 2, art. 350 al. 2 et art. 389 CPP; art. 189 et art. 190 CP; appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte. La cour d'appel doit examiner de manière complète les preuves pertinentes et, en cas de doute, administrer des preuves complémentaires pertinentes, pour autant qu'elles existent (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.3). Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale (en l'espèce 13 mois) correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (consid. 5.4.1). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.5.3).

1 mars 2022·Volume 147·IV·Dossier: 6B_257/2020·3 consultations
DE

42. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und A. gegen B. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 6, art. 10 al. 2, art. 350 al. 2 et art. 389 CPP; art. 189 et art. 190 CP; appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte. La cour d'appel doit examiner de manière complète les preuves pertinentes et, en cas de doute, administrer des preuves complémentaires pertinentes, pour autant qu'elles existent (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.3). Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale (en l'espèce 13 mois) correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (consid. 5.4.1). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.5.3).

IT

Art. 6, art. 10 cpv. 2, art. 350 cpv. 2 e art. 389 CPP; art. 189 e art. 190 CP; valutazione delle prove, dovere di istruzione del tribunale; coazione sesuale e violenza carnale, mezzo di coazione. Il tribunale d'appello deve valutare in modo completo il materiale probatorio rilevante per il giudizio e, qualora la situazione probatoria permanga dubbia, raccogliere ulteriori prove pertinenti, purché disponibili (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3). Il fatto di indugiare a lungo prima di sporgere denuncia penale (nella fattispecie circa 13 mesi) corrisponde a un fenomeno diffuso tra le vittime di reati sessuali e non depone contro la credibilità generale delle loro dichiarazioni (consid. 5.4.1). L'elemento costitutivo dell'uso della violenza ai sensi degli art. 189 e 190 CP può essere dato anche nel caso in cui la vittima cessa d'opporre resistenza per mancanza di vie d'uscita, rispettivamente per timore di un ulteriore inasprimento della situazione (conferma della giurisprudenza; consid. 5.5.3).

Voir l'arrêt: 6B 257/2020: Straftaten