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BGE 147 IV 269

Art. 104, 115 et 118 al. 1 CPP; art. 317 CP; faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, qualité de partie plaignante. Principes applicables à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante (consid. 3.1 et 3.2). L'association recourante n'est pas directement lésée par l'utilisation du titre en question (consid. 3.3). Elle ne peut se fonder sur le droit cantonal qui ne l'habilite à agir qu'en matière administrative (consid. 3.4).

18 novembre 2021·Volume 147·IV·Dossier: 1B_446/2020·2 consultations
DE

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause ASLOCA, Association Genevoise des locataires contre A., B. SA et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

FR

Art. 104, 115 et 118 al. 1 CPP; art. 317 CP; faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, qualité de partie plaignante. Principes applicables à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante (consid. 3.1 et 3.2). L'association recourante n'est pas directement lésée par l'utilisation du titre en question (consid. 3.3). Elle ne peut se fonder sur le droit cantonal qui ne l'habilite à agir qu'en matière administrative (consid. 3.4).

IT

Art. 104, 115 e 118 cpv. 1 CPP; art. 317 CP; falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, qualità di accusatore privato. Principi applicabili al riconoscimento della qualità di accusatore privato (consid. 3.1 e 3.2). L'associazione ricorrente non è direttamente lesa dall'utilizzo dell'atto in questione (consid. 3.3). Essa non può fondarsi sul diritto cantonale, che l'abilita ad agire soltanto in materia amministrativa (consid. 3.4).

Voir l'arrêt: 1B 446/2020: Procédure pénale