Art. 2 al. 2, art. 374 s. et art. 404 al. 2 CPP; principe de l'immutabilité, procédure indépendante en matière de mesures à l'égard d'un prévenu irresponsable, atteinte à la maxime de disposition. Le principe de l'immutabilité (art. 2 al. 2 CPP) constitue un principe fondamental du droit de procédure pénale (consid. 1.3.2). La procédure concernant un prévenu irresponsable est une procédure spéciale, indépendante, qui doit être clairement distinguée de la procédure ordinaire, dans laquelle, à défaut de reproche d'un comportement fautif, aucune condamnation ne peut être prononcée. Elle s'applique lorsque, durant la procédure préliminaire déjà, l'irresponsabilité concernant toutes les infractions à juger est clairement constatée. Si une personne se voit reprocher plusieurs actes, qui ont été commis en partie avec et en partie sans culpabilité, tous les actes doivent être jugés selon la procédure ordinaire des art. 328 ss CPP (consid. 1.3). Si une condamnation est prononcée dans le cadre d'une procédure à l'encontre d'une personne irresponsable, cela constitue certes une faute de procédure particulièrement grave et manifeste, qui ne conduit toutefois pas, en l'espèce, à la nullité du jugement, mais à son annulabilité (consid. 1.4). Le tribunal d'appel doit cependant, dans un tel cas, sur la base de l'art. 404 al. 2 CPP et en faveur du prévenu, examiner - respectivement annuler - une condamnation (interdite) n'ayant pas été contestée (consid. 1.5).
10. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 2 al. 2, art. 374 s. et art. 404 al. 2 CPP; principe de l'immutabilité, procédure indépendante en matière de mesures à l'égard d'un prévenu irresponsable, atteinte à la maxime de disposition. Le principe de l'immutabilité (art. 2 al. 2 CPP) constitue un principe fondamental du droit de procédure pénale (consid. 1.3.2). La procédure concernant un prévenu irresponsable est une procédure spéciale, indépendante, qui doit être clairement distinguée de la procédure ordinaire, dans laquelle, à défaut de reproche d'un comportement fautif, aucune condamnation ne peut être prononcée. Elle s'applique lorsque, durant la procédure préliminaire déjà, l'irresponsabilité concernant toutes les infractions à juger est clairement constatée. Si une personne se voit reprocher plusieurs actes, qui ont été commis en partie avec et en partie sans culpabilité, tous les actes doivent être jugés selon la procédure ordinaire des art. 328 ss CPP (consid. 1.3). Si une condamnation est prononcée dans le cadre d'une procédure à l'encontre d'une personne irresponsable, cela constitue certes une faute de procédure particulièrement grave et manifeste, qui ne conduit toutefois pas, en l'espèce, à la nullité du jugement, mais à son annulabilité (consid. 1.4). Le tribunal d'appel doit cependant, dans un tel cas, sur la base de l'art. 404 al. 2 CPP et en faveur du prévenu, examiner - respectivement annuler - une condamnation (interdite) n'ayant pas été contestée (consid. 1.5).
Art. 2 cpv. 2, art. 374 seg. e art. 404 cpv. 2 CPP; principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione. Il rigore formale (art. 2 cpv. 2 CPP) costituisce un principio fondamentale del diritto processuale penale (consid. 1.3.2). La procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci è una procedura particolare, indipendente, da distinguere chiaramente da quella ordinaria, e in cui non può essere pronunciata una condanna in mancanza di accuse di un comportamento colpevole. Trova applicazione ove già nel corso della procedura preliminare sia appurata in modo evidente l'incapacità penale riguardo a tutte le infrazioni da giudicare. Se una persona è imputata di più reati, alcuni commessi con colpa e altri senza, tutti devono essere giudicati nella procedura ordinaria secondo gli art. 328 segg. CPP (consid. 1.3). La pronuncia di una condanna nell'ambito di una procedura applicabile a un imputato penalmente incapace costituisce senza dubbio un errore procedurale particolarmente grave e manifesto che tuttavia, nella fattispecie, non implica la nullità della sentenza, ma la sua annullabilità (consid. 1.4). In un caso simile però il tribunale d'appello deve, in virtù dell'art. 404 cpv. 2 CPP, esaminare rispettivamente annullare a favore dell'imputato anche una (inammissibile) condanna che non è stata impugnata (consid. 1.5).