Art. 276 al. 1 et 2, art. 285 al. 1 CC; calcul des contributions d'entretien; prise en compte d'une charge fiscale dans les besoins en espèces de l'enfant. Si les moyens financiers sont suffisants pour couvrir le minimum vital des poursuites, la charge fiscale doit être prise en compte - comme c'est le cas pour les parents - dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant (consid. 4.2.2.1). Méthode applicable pour déterminer cette charge (consid. 4.2.3).
45. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. und B. gegen C. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 276 al. 1 et 2, art. 285 al. 1 CC; calcul des contributions d'entretien; prise en compte d'une charge fiscale dans les besoins en espèces de l'enfant. Si les moyens financiers sont suffisants pour couvrir le minimum vital des poursuites, la charge fiscale doit être prise en compte - comme c'est le cas pour les parents - dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant (consid. 4.2.2.1). Méthode applicable pour déterminer cette charge (consid. 4.2.3).
Art. 276 cpv. 1 e 2, art. 285 cpv. 1 CC; calcolo del contributo di mantenimento; presa in considerazione di una quota fiscale nel fabbisogno in denaro del figlio. Se sono a disposizione mezzi sufficienti per andare oltre il minimo vitale del diritto esecutivo nel calcolo del contributo di mantenimento, nell'ambito del minimo vitale del diritto di famiglia del figlio va inserita - come per i genitori - una quota fiscale (consid. 4.2.2.1). Metodo applicabile per determinare tale quota (consid. 4.2.3).