Art. 957 ss, 960e al. 3 ch. 1-4 CO; art. 28, 29 al. 1 cum art. 27 al. 1 et 2 let. a LIFD; art. 10 LHID; justification commerciale de provisions forfaitaires pour la réparation d'immeubles commerciaux. Présentation des prescriptions comptables commerciales (consid. 3.1) et fiscales (consid. 3.2). En principe, des provisions pour des gros travaux de réparation ne peuvent être admises, d'un point de vue fiscal, que si l'entretien d'un immeuble détenu par une entreprise a été négligé par le passé, lorsque ce fait n'a pas été pris en compte par la comptabilisation d'amortissements suffisamment élevés et qu'il faudra dès lors s'attendre, dans le futur, compte tenu des importants travaux d'assainissements qui s'imposent, à des charges élevées qui, en raison d'amortissements insuffisants, ne seront pas activables ou ne le seront que partiellement. En outre, dans les cas où l'entretien n'a pas été négligé, mais où il existe des dépenses d'amélioration activables, il peut se présenter à court terme la nécessité de prendre en considération, sur le plan comptable, les investissements correspondants déjà dans la phase préliminaire des travaux, en constituant une provision (consid. 4). Devoirs de collaboration et de clarification, ainsi que répartition objective du fardeau de la preuve, concernant la justification commerciale de provisions; application au cas d'espèce (consid. 5). En raison des différences factuelles et juridiques entre la constitution de provisions et l'augmentation du fond de réparation ou de rénovation d'une communauté de propriétaires par étages, une violation du principe de l'égalité de traitement doit être niée (consid. 6).
17. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 957 ss, 960e al. 3 ch. 1-4 CO; art. 28, 29 al. 1 cum art. 27 al. 1 et 2 let. a LIFD; art. 10 LHID; justification commerciale de provisions forfaitaires pour la réparation d'immeubles commerciaux. Présentation des prescriptions comptables commerciales (consid. 3.1) et fiscales (consid. 3.2). En principe, des provisions pour des gros travaux de réparation ne peuvent être admises, d'un point de vue fiscal, que si l'entretien d'un immeuble détenu par une entreprise a été négligé par le passé, lorsque ce fait n'a pas été pris en compte par la comptabilisation d'amortissements suffisamment élevés et qu'il faudra dès lors s'attendre, dans le futur, compte tenu des importants travaux d'assainissements qui s'imposent, à des charges élevées qui, en raison d'amortissements insuffisants, ne seront pas activables ou ne le seront que partiellement. En outre, dans les cas où l'entretien n'a pas été négligé, mais où il existe des dépenses d'amélioration activables, il peut se présenter à court terme la nécessité de prendre en considération, sur le plan comptable, les investissements correspondants déjà dans la phase préliminaire des travaux, en constituant une provision (consid. 4). Devoirs de collaboration et de clarification, ainsi que répartition objective du fardeau de la preuve, concernant la justification commerciale de provisions; application au cas d'espèce (consid. 5). En raison des différences factuelles et juridiques entre la constitution de provisions et l'augmentation du fond de réparation ou de rénovation d'une communauté de propriétaires par étages, une violation du principe de l'égalité de traitement doit être niée (consid. 6).
Art. 957 segg., 960e cpv. 3 n. 1-4 CO; art. 28, 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 27 cpv. 1 e 2 lett. a LIFD; art. 10 LAID; giustificazione commerciale di accantonamenti forfettari per la riparazione di immobili commerciali. Panoramica delle prescrizioni contabili commerciali (consid. 3.1) e fiscali (consid. 3.2). In ottica fiscale, l'ammissione di accantonamenti per importanti lavori di riparazione si giustifica di principio solo quando: la manutenzione di immobili detenuti da un'impresa è stata in passato negletta; di questo fatto non è stato tenuto conto attraverso l'esecuzione di ammortamenti sufficientemente elevati; in futuro, occorrerà di conseguenza aspettarsi che lavori di risanamento complessivi comportino dei costi elevati che, in ragione di ammortamenti insufficienti, non saranno attivabili o lo saranno solo parzialmente. Inoltre, in casi in cui la manutenzione non è stata negletta, ma sono previste delle spese di miglioria attivabili, può rivelarsi a corto termine necessario considerare sul piano contabile gli investimenti corrispondenti già in una fase preparatoria dei lavori, attraverso la costituzione di un accantonamento (consid. 4). Doveri di collaborazione e di chiarificazione, così come ripartizione oggettiva dell'onere della prova, in relazione alla giustificazione commerciale di accantonamenti; applicazione al caso concreto (consid. 5). In ragione delle differenze di fatto e giuridiche tra la costituzione di un accantonamento e l'incremento del fondo di riparazione o di rinnovamento di una comunione dei comproprietari per piani, una violazione del principio della parità di trattamento dev'essere negata (consid. 6)