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BGE 147 II 35

Art. 4 annexe I ALCP; art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70; droit de séjour du travailleur migrant (définition de la notion "d'incapacité de travail durable"). La notion "d'incapacité de travail durable" ne doit pas être interprétée comme étant liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela est fondamentalement également le cas lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Une "incapacité de travail durable" n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (consid. 4).

21 mai 2021·Volume 147·II·Dossier: 2C_108/2020·2 consultations
DE

4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatssekretariat für Migration gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 4 annexe I ALCP; art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70; droit de séjour du travailleur migrant (définition de la notion "d'incapacité de travail durable"). La notion "d'incapacité de travail durable" ne doit pas être interprétée comme étant liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela est fondamentalement également le cas lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Une "incapacité de travail durable" n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (consid. 4).

IT

Art. 4 Allegato I ALC; art. 2 n. 1 lett. b del Regolamento (CEE) n° 1251/70; diritto di rimanere del lavoratore migrante (definizione della nozione di "inabilità permanente al lavoro"). La nozione di "inabilità permanente al lavoro" non va interpretata in relazione a un determinato posto di lavoro; una tale inabilità non è data quando, a seguito di un incidente sul lavoro, il lavoratore salariato non può più esercitare l'attività sin lì svolta, ma ci si può attendere da lui che intraprenda un'attività professionale alternativa. Di principio, ciò vale anche se il lavoratore salariato può lavorare solo in parte. In simili casi, "l'inabilità permanente al lavoro" è data unicamente se la capacità di lavoro residua non permette di esercitare più nessuna attività professionale che possa essere paragonabile sia quantitativamente che qualitativamente a un'attività economica reale ed effettiva, o non ci si può aspettare dal lavoratore che egli intraprenda una simile attività (consid. 4).

Voir l'arrêt: 2C 108/2020: Bürgerrecht und Ausländerrecht