Art. 29 al. 2 et art. 50 Cst., art. 85 et 95 Cst./ZH, art. 4 et 9 s. LAT, art. 31 al. 1 LPE, art. 4 s. OLED, § 23 s. et 35 de la loi zurichoise sur les déchets (AbfG/ZH); plan de gestion des déchets et des décharges; détermination des sites des décharges dans le plan directeur cantonal; participation des communes et des associations spécifiques à la procédure de planification directrice. La planification cantonale de la gestion des déchets (art. 31 al. 1 LPE) comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges). Les cantons désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges et délimitent les zones d'affectation nécessaires (art. 5 al. 2 OLED). Les communes doivent être entendues avant la désignation des sites des décharges (consid. 3). Les communes zurichoises sont autonomes non seulement dans le domaine du droit de la construction et de l'aménagement du territoire mais également en matière d'application de la législation cantonale sur les déchets. Il en va de même pour les associations à but spécifique qui remplissent directement une tâche communale de mise en oeuvre de la législation sur les déchets (consid. 4). Les communes ont le droit d'être entendues et de participer à la procédure de planification directrice (consid. 5.1). Le Grand Conseil a violé le droit de participation des communes en ne répondant pas à leurs objections concernant le site prévu de la décharge (consid. 5.2.3). Il a également violé le droit de participation des communes et des associations à but spécifique en apportant un changement important à la planification directrice des déchets sans les consulter (consid. 5.3.3).
33. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland und Mitb. gegen Kantonsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 29 al. 2 et art. 50 Cst., art. 85 et 95 Cst./ZH, art. 4 et 9 s. LAT, art. 31 al. 1 LPE, art. 4 s. OLED, § 23 s. et 35 de la loi zurichoise sur les déchets (AbfG/ZH); plan de gestion des déchets et des décharges; détermination des sites des décharges dans le plan directeur cantonal; participation des communes et des associations spécifiques à la procédure de planification directrice. La planification cantonale de la gestion des déchets (art. 31 al. 1 LPE) comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges). Les cantons désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges et délimitent les zones d'affectation nécessaires (art. 5 al. 2 OLED). Les communes doivent être entendues avant la désignation des sites des décharges (consid. 3). Les communes zurichoises sont autonomes non seulement dans le domaine du droit de la construction et de l'aménagement du territoire mais également en matière d'application de la législation cantonale sur les déchets. Il en va de même pour les associations à but spécifique qui remplissent directement une tâche communale de mise en oeuvre de la législation sur les déchets (consid. 4). Les communes ont le droit d'être entendues et de participer à la procédure de planification directrice (consid. 5.1). Le Grand Conseil a violé le droit de participation des communes en ne répondant pas à leurs objections concernant le site prévu de la décharge (consid. 5.2.3). Il a également violé le droit de participation des communes et des associations à but spécifique en apportant un changement important à la planification directrice des déchets sans les consulter (consid. 5.3.3).
Art. 29 cpv. 2 e art. 50 Cost., art. 85 e 95 Cost./ZH, art. 4 e 9 seg. LPT, art. 31 cpv. 1 LPAmb, art. 4 seg. OPSR, § 23 seg. e 35 della legge zurighese sui rifiuti (AbfG/ZH); piano di gestione dei rifiuti e delle discariche; determinazione delle ubicazioni delle discariche nel piano direttore; partecipazione dei comuni e dei consorzi nella procedura della pianificazione direttrice. La pianificazione della gestione dei rifiuti dei Cantoni (art. 31 cpv. 1 LPAmb) comprende in particolare il fabbisogno dei volumi e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche). I Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche nei loro piani direttori e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone di utilizzazione (art. 5 cpv. 2 OPSR). I comuni devono essere consultati prima di determinare le ubicazioni delle discariche (consid. 3). I comuni zurighesi sono autonomi sia nell'ambito del diritto edilizio e pianificatorio sia per quanto riguarda l'applicazione della legislazione cantonale sui rifiuti. Lo stesso vale per i consorzi che eseguono direttamente il compito comunale di attuare la legislazione in materia di rifiuti (consid. 4). I comuni hanno il diritto di essere sentiti e di partecipare alla procedura della pianificazione direttrice (consid. 5.1). Il Gran Consiglio ha violato il diritto di partecipazione del comune, non confrontandosi con le sue obiezioni sulla progettata ubicazione della discarica (consid. 5.2.3). Ha leso inoltre il diritto di partecipazione dei comuni e dei consorzi, apportando una modifica significativa al piano di gestione dei rifiuti e delle discariche senza udirli al riguardo (consid. 5.3.3).