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BGE 147 I 241

Art. 213 ss CPC; art. 6 ss de l'ordonnance cantonale fribourgeoise du 6 décembre 2010 sur la médiation civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed/FR); médiation; autorisation d'exercer; administration et organisation de la justice; assistance judiciaire; force dérogatoire du droit fédéral. Présentation du droit fribourgeois qui soumet l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire à autorisation (consid. 3). Les cantons ont la compétence originelle de régler l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire (consid. 5.1). Il découle toutefois des art. 213 ss CPC qu'ils ne peuvent conditionner le droit d'exercer cette fonction à l'octroi d'une autorisation préalable (consid. 5.2-5.8). Possibilité pour un canton d'établir une liste des personnes qualifiées en matière de médiation et de faire dépendre la prise en charge financière d'une procédure de médiation du fait que les parties s'adressent à l'une de ces personnes (consid. 5.7.6 et 5.7.7). Conséquences pratiques de ces principes (consid. 6).

15 septembre 2021·Volume 147·I·Dossier: 2C_283/2020·2 consultations
DE

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commission de la médiation en matière civile, pénale et

FR

Art. 213 ss CPC; art. 6 ss de l'ordonnance cantonale fribourgeoise du 6 décembre 2010 sur la médiation civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed/FR); médiation; autorisation d'exercer; administration et organisation de la justice; assistance judiciaire; force dérogatoire du droit fédéral. Présentation du droit fribourgeois qui soumet l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire à autorisation (consid. 3). Les cantons ont la compétence originelle de régler l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire (consid. 5.1). Il découle toutefois des art. 213 ss CPC qu'ils ne peuvent conditionner le droit d'exercer cette fonction à l'octroi d'une autorisation préalable (consid. 5.2-5.8). Possibilité pour un canton d'établir une liste des personnes qualifiées en matière de médiation et de faire dépendre la prise en charge financière d'une procédure de médiation du fait que les parties s'adressent à l'une de ces personnes (consid. 5.7.6 et 5.7.7). Conséquences pratiques de ces principes (consid. 6).

IT

Art. 213 segg. CPC; art. 6 segg. dell'ordinanza cantonale friborghese del 6 dicembre 2010 sulla mediazione civile, penale e penale per i minori (OMed/FR); mediazione; autorizzazione d'esercizio; amministrazione e organizzazione della giustizia; assistenza giudiziaria; forza derogatoria del diritto federale. Presentazione del diritto friborghese che sottopone l'attività di mediazione civile nel contesto giudiziario ad autorizzazione (consid. 3). I cantoni hanno la competenza originaria di regolare l'attività di mediazione civile nel contesto giudiziario (consid. 5.1). Dagli art. 213 segg. CPC risulta tuttavia che non possono fare dipendere il diritto di esercitare questa funzione dall'ottenimento preventivo di un'autorizzazione (consid. 5.2-5.8). Possibilità per un cantone di stilare una lista di persone qualificate in materia di mediazione e di subordinare la presa a carico finanziaria di una procedura di mediazione al fatto che le parti si indirizzino a una di queste persone (consid. 5.7.6 e 5.7.7). Conseguenze pratiche di tali principi (consid. 6).

Voir l'arrêt: 2C 283/2020: Droit fondamental