Art. 6 par. 1 CEDH; droit à une audience publique dans une procédure disciplinaire en matière d'exercice de la profession d'avocat. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit, dans les contestations sur des droits à caractère civil, un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal au cours d'une procédure publique (consid. 2.1). La procédure disciplinaire à l'encontre des avocats selon l'art. 17 LLCA prévoit entre autres comme sanction une interdiction de pratiquer et constitue donc une contestation sur des droits à caractère civil (consid. 2.2). Les garanties de procédure de l'art. 6 par. 1 CEDH, y compris le droit à une audience publique, s'appliquent également lorsque dans le cas concret seul un avertissement, et non une interdiction de pratiquer, a été prononcé ou est litigieux devant le Tribunal (consid. 2.3).
16. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 6 par. 1 CEDH; droit à une audience publique dans une procédure disciplinaire en matière d'exercice de la profession d'avocat. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit, dans les contestations sur des droits à caractère civil, un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal au cours d'une procédure publique (consid. 2.1). La procédure disciplinaire à l'encontre des avocats selon l'art. 17 LLCA prévoit entre autres comme sanction une interdiction de pratiquer et constitue donc une contestation sur des droits à caractère civil (consid. 2.2). Les garanties de procédure de l'art. 6 par. 1 CEDH, y compris le droit à une audience publique, s'appliquent également lorsque dans le cas concret seul un avertissement, et non une interdiction de pratiquer, a été prononcé ou est litigieux devant le Tribunal (consid. 2.3).
Art. 6 n. 1 CEDU; diritto ad un'udienza pubblica nell'ambito di un procedimento disciplinare concernente l'esercizio dell'avvocatura. Nelle controversie di carattere civile, l'art. 6 n. 1 CEDU garantisce il diritto ad una decisione giudiziaria nell'ambito di un procedimento pubblico (consid. 2.1). Il procedimento disciplinare in materia di avvocature secondo l'art. 17 LLCA contempla tra le possibili misure quella del divieto di esercitare la professione e costituisce quindi una controversia di carattere civile (consid. 2.2). Le garanzie procedurali di cui all'art. 6 n. 1 CEDU - e, quindi, anche il diritto ad una pubblica udienza - valgono anche nel caso in cui in concreto sia inflitto rispettivamente sia litigioso dinanzi ad un tribunale solo un avvertimento e non il divieto di esercitare la professione (consid. 2.3).