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BGE 147 I 57

Art. 34 LFINMA; art. 6, art. 7 CEDH; art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II; art. 32 al. 1 Cst. L'ordonnance de publication prononcée en vertu du droit des marchés financiers ne constitue pas une accusation en matière pénale, respectivement une peine au sens des art. 6 et 7 CEDH. Historique de l'ordonnance de publication dans le domaine du droit des marchés financiers (consid. 2.1 et 2.2). L'ordonnance de publication dans le nouveau droit de l'UE (consid. 2.3). Distinction entre sanctions administratives et sanctions pénales en droit de l'UE, à la lumière des répartitions de compétences entre l'UE et les Etats membres (consid. 2.4). Passage d'une sanction réputationnelle à un instrument de transparence du marché (consid. 3). Mise en oeuvre du droit administratif national au travers de sanctions administratives répressives (consid. 4.2). Distinction entre sanctions administratives répressives et sanctions pénales au moyen des "critères Engel" (consid. 4.3). Présomption d'innocence et nemo-tenetur (consid. 5.1). Existence d'une accusation en matière pénale (art. 6 CEDH), respectivement d'une peine (art. 7 CEDH) en application des "critères Engel" (consid. 5.2). La publication limitée dans le temps d'une décision fondée sur l'art. 34 LFINMA ne remplit aucun des "critères Engel", raison pour laquelle les procédures administratives qui aboutissent au prononcé de telles sanctions ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH (consid. 5.3-5.5).

27 mai 2021·Volume 147·I·Dossier: 2C_92/2019·2 consultations
DE

4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 34 LFINMA; art. 6, art. 7 CEDH; art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II; art. 32 al. 1 Cst. L'ordonnance de publication prononcée en vertu du droit des marchés financiers ne constitue pas une accusation en matière pénale, respectivement une peine au sens des art. 6 et 7 CEDH. Historique de l'ordonnance de publication dans le domaine du droit des marchés financiers (consid. 2.1 et 2.2). L'ordonnance de publication dans le nouveau droit de l'UE (consid. 2.3). Distinction entre sanctions administratives et sanctions pénales en droit de l'UE, à la lumière des répartitions de compétences entre l'UE et les Etats membres (consid. 2.4). Passage d'une sanction réputationnelle à un instrument de transparence du marché (consid. 3). Mise en oeuvre du droit administratif national au travers de sanctions administratives répressives (consid. 4.2). Distinction entre sanctions administratives répressives et sanctions pénales au moyen des "critères Engel" (consid. 4.3). Présomption d'innocence et nemo-tenetur (consid. 5.1). Existence d'une accusation en matière pénale (art. 6 CEDH), respectivement d'une peine (art. 7 CEDH) en application des "critères Engel" (consid. 5.2). La publication limitée dans le temps d'une décision fondée sur l'art. 34 LFINMA ne remplit aucun des "critères Engel", raison pour laquelle les procédures administratives qui aboutissent au prononcé de telles sanctions ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH (consid. 5.3-5.5).

IT

Art. 34 LFINMA; art. 6, art. 7 CEDU; art. 14 cpv. 3 lett. g Patto ONU II; art. 32 cpv. 1 Cost. L'ordine di pubblicazione del diritto sui mercati finanziari non costituisce un'accusa penale rispettivamente una pena ai sensi degli art. 6 e 7 CEDU. Genesi dell'ordine di pubblicazione del diritto sui mercati finanziari (consid. 2.1 e 2.2). L'ordine di pubblicazione nel nuovo diritto dell'UE (consid. 2.3). Distinzione tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali nel diritto dell'UE, alla luce della ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri (consid. 2.4). Passaggio dalla sanzione stigmatizzante ad un strumento di trasparenza del mercato (consid. 3). Attuazione del diritto amministrativo nazionale attraverso sanzioni amministrative repressive (consid. 4.2). Distinzione tra sanzioni amministrative repressive e sanzioni penali mediante i "criteri Engel" (consid. 4.3.). Presunzione di innocenza e nemo-tenetur (consid. 5.1). Determinazione, in applicazione dei "criteri Engel", di un'accusa penale (art. 6 CEDU) rispettivamente di una pena (art. 7 CEDU) (consid. 5.2). La pubblicazione limitata nel tempo di una decisione fondata sull'art. 34 LFINMA non adempie alcuno dei "criteri Engel", ragione per cui le procedure amministrative che si concludono con questa sanzione non costituiscono delle accuse penali ai sensi dell'art. 6 CEDU (consid. 5.3-5.5).

Voir l'arrêt: 2C 92/2019: Wirtschaft