Art. 25, 27 et 52 al. 2 LAMal; art. 33 et 35 OAMal; art. 5 OPAS; mesures thérapeutiques en relation avec des infirmités congénitales. Après l'âge de 20 ans révolus, il n'existe aucun droit à obtenir de l'assurance obligatoire des soins la prise en charge des coûts d'une hippothérapie que l'assuré souffrant de paralysies cérébrales congénitales s'était vu rembourser jusque-là par l'assurance-invalidité à titre de mesure médicale. L'assureur-maladie n'est en principe tenu d'allouer cette prestation que dans le cadre du catalogue des prestations obligatoires de l'assurance-maladie sociale, qui ne prévoit la prise en charge d'une hippothérapie qu'en cas de sclérose en plaques. Cette thérapie ne constitue pas non plus une mesure thérapeutique au sens de la disposition d'exception de l'art. 52 al. 2 LAMal (en relation avec l'art. 35 OAMal), selon laquelle en matière d'infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l'al. 1 ("analyses et médicaments, moyens et appareils"; consid. 2-4).
24. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Arcosana AG gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 25, 27 et 52 al. 2 LAMal; art. 33 et 35 OAMal; art. 5 OPAS; mesures thérapeutiques en relation avec des infirmités congénitales. Après l'âge de 20 ans révolus, il n'existe aucun droit à obtenir de l'assurance obligatoire des soins la prise en charge des coûts d'une hippothérapie que l'assuré souffrant de paralysies cérébrales congénitales s'était vu rembourser jusque-là par l'assurance-invalidité à titre de mesure médicale. L'assureur-maladie n'est en principe tenu d'allouer cette prestation que dans le cadre du catalogue des prestations obligatoires de l'assurance-maladie sociale, qui ne prévoit la prise en charge d'une hippothérapie qu'en cas de sclérose en plaques. Cette thérapie ne constitue pas non plus une mesure thérapeutique au sens de la disposition d'exception de l'art. 52 al. 2 LAMal (en relation avec l'art. 35 OAMal), selon laquelle en matière d'infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l'al. 1 ("analyses et médicaments, moyens et appareils"; consid. 2-4).
Art. 25, 27 e 52 cpv. 2 LAMal; art. 33 e 35 OAMal; art. 5 OPre; misure terapeutiche in relazione alle infermità congenite. Non vi è alcun diritto a che i costi per una ippoterapia, rimborsati dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di provvedimento sanitario a un assicurato che soffre di paralisi cerebrale congenita, vengano assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie anche dopo il compimento dei 20 anni. L'assicuratore malattie è in linea di principio tenuto a versare tale prestazione solo nell'ambito dell'elenco delle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione malattie sociale, che prevede l'assunzione di un'ippoterapia solo in caso di sclerosi multipla. Questa terapia non costituisce nemmeno una misura terapeutica nel senso della norma d'eccezione dell'art. 52 cpv. 2 LAMal (in relazione all'art. 35 OAMal), in virtù della quale, in ambito di infermità congenite, le misure terapeutiche dell'elenco delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi stabiliti in virtù del cpv. 1 ("analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi"; consid. 2-4).