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BGE 146 V 217

Art. 25 al. 2, première phrase, LPGA; restitution de prestations indûment touchées; point de départ du délai de péremption. Pour le cas où le versement d'une prestation indue repose sur une erreur de l'administration, le délai de péremption relatif d'un an n'est pas déclenché par le premier acte incorrect de l'office. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l'organe d'exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur - par exemple à l'occasion d'un contrôle des comptes ou sur la base d'un indice supplémentaire - en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Dans le cas particulier, la seconde erreur de l'office AI, pertinente en matière de délai, est en lien avec le non-respect du ch. 2048 de la Circulaire de l'OFAS sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Cette directive administrative aurait obligé l'office AI à communiquer immédiatement à la Caisse de compensation compétente le recours contre l'annulation de la rente aussi bien que le jugement du tribunal cantonal des assurances (consid. 3.3).

20 juin 2021·Volume 146·V·Dossier: 9C_625/2019·3 consultations
DE

20. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 25 al. 2, première phrase, LPGA; restitution de prestations indûment touchées; point de départ du délai de péremption. Pour le cas où le versement d'une prestation indue repose sur une erreur de l'administration, le délai de péremption relatif d'un an n'est pas déclenché par le premier acte incorrect de l'office. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l'organe d'exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur - par exemple à l'occasion d'un contrôle des comptes ou sur la base d'un indice supplémentaire - en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Dans le cas particulier, la seconde erreur de l'office AI, pertinente en matière de délai, est en lien avec le non-respect du ch. 2048 de la Circulaire de l'OFAS sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Cette directive administrative aurait obligé l'office AI à communiquer immédiatement à la Caisse de compensation compétente le recours contre l'annulation de la rente aussi bien que le jugement du tribunal cantonal des assurances (consid. 3.3).

IT

Art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA; restituzione di prestazioni percepite indebitamente; decorrenza del termine di perenzione. Se il versamento della prestazione indebita si fonda su un errore dell'amministrazione, il termine di perenzione relativo di un anno non decorre dal primo atto errato dell'ufficio. Per contro, conformemente alla giurisprudenza costante, esso comincia a decorrere dal giorno in cui l'organo di esecuzione avrebbe dovuto al più tardi riconoscere il suo errore - per esempio in occasione di un controllo dei conti o sulla base di un indizio supplementare - dando prova dell'attenzione che si poteva da esso ragionevolmente esigere. Nel caso in rassegna, il secondo errore dell'Ufficio AI, rilevante in materia di termini, consiste nell'inosservanza del n. 2048 della Circolare dell'UFAS sul contenzioso nell'AVS, AI, IPG e PC. Questa direttiva amministrativa avrebbe obbligato l'Ufficio AI a comunicare immediatamente alla Cassa di compensazione competente per il pagamento sia il ricorso contro la soppressione della rendita sia il giudizio del tribunale cantonale delle assicurazioni (consid. 3.3).

Voir l'arrêt: 9C 625/2019: Invalidenversicherung