Art. 40 al. 2 et 41 al. 1 LTF; défense obligatoire; absence de procuration. La LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP. Un avocat ne peut prétendre représenter un prévenu, hors de tout mandat, car l'affaire pénale constituait, au niveau cantonal, un cas de défense obligatoire. Il n'appartient pas à un avocat qui n'a pas été mandaté de déposer un recours alors même qu'il ne parvient pas à obtenir d'instructions de la part du justiciable ni une procuration. La LTF ne souffre, à cet égard, d'aucune lacune. L'art. 41 al. 1 LTF autorise seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-même. Cette disposition ne saurait trouver application lorsque le Tribunal fédéral est saisi par un avocat pour le compte du justiciable dont il ne parvient pas à obtenir d'instructions (consid. 1.1 et 1.2).
39. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale)
Art. 40 al. 2 et 41 al. 1 LTF; défense obligatoire; absence de procuration. La LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP. Un avocat ne peut prétendre représenter un prévenu, hors de tout mandat, car l'affaire pénale constituait, au niveau cantonal, un cas de défense obligatoire. Il n'appartient pas à un avocat qui n'a pas été mandaté de déposer un recours alors même qu'il ne parvient pas à obtenir d'instructions de la part du justiciable ni une procuration. La LTF ne souffre, à cet égard, d'aucune lacune. L'art. 41 al. 1 LTF autorise seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-même. Cette disposition ne saurait trouver application lorsque le Tribunal fédéral est saisi par un avocat pour le compte du justiciable dont il ne parvient pas à obtenir d'instructions (consid. 1.1 et 1.2).
Art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LTF; difesa obbligatoria; assenza di procura. L'istituto della difesa obbligatoria giusta gli art. 130 seg. CPP è estraneo alla LTF. Un avvocato non può pretendere di rappresentare un imputato senza alcun mandato, giacché a livello cantonale sussisteva un caso di difesa obbligatoria. Quand'anche non riesca a ottenere istruzioni né una procura da parte dell'interessato, un avvocato privo di un incarico in tal senso non è autorizzato a inoltrare un ricorso. La LTF non presenta alcuna lacuna al riguardo. L'art. 41 cpv. 1 LTF consente al Tribunale federale unicamente di obbligare la parte che lo ha adito personalmente a farsi rappresentare da un patrocinatore se non è manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio. Non vi è spazio per applicare questa norma quando il Tribunale federale sia adito da un avvocato per conto di una persona da cui non riesce a ottenere delle istruzioni (consid. 1.1 e 1.2).