Art. 141 al. 2 CPP; art. 4 al. 4 LPD; art. 90 al. 1 et 2 LCR; exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen de "dashcam" par des personnes privées. Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables que si les autorités de poursuite pénales auraient elles-mêmes été en mesure de les récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (consid. 2). La réalisation de prises de vue avec une "dashcam" doit être qualifiée de secrète au sens de l'art. 4 al. 4 LPD et revêt ainsi un caractère illicite (consid. 3). Les infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 1 et 2 LCR constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être qualifiées d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Cette appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve récoltés par des personnes privées (consid. 4).
23. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 141 al. 2 CPP; art. 4 al. 4 LPD; art. 90 al. 1 et 2 LCR; exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen de "dashcam" par des personnes privées. Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables que si les autorités de poursuite pénales auraient elles-mêmes été en mesure de les récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (consid. 2). La réalisation de prises de vue avec une "dashcam" doit être qualifiée de secrète au sens de l'art. 4 al. 4 LPD et revêt ainsi un caractère illicite (consid. 3). Les infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 1 et 2 LCR constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être qualifiées d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Cette appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve récoltés par des personnes privées (consid. 4).
Art. 141 cpv. 2 CPP; art. 4 cpv. 4 LPD; art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr; utilizzabilità nel procedimento penale di filmati registrati con dashcam da privati. I mezzi di prova raccolti in modo illecito da persone private sono utilizzabili solo se l'autorità di perseguimento penale avrebbe potuto assumerli legalmente e, cumulativamente, se la ponderazione degli interessi in gioco depone in favore del loro utilizzo. Nell'ambito di questa ponderazione occorre applicare il medesimo criterio valido per le prove raccolte dall'autorità. La loro utilizzazione è pertanto possibile unicamente se indispensabile per far luce su gravi reati (consid. 2). La realizzazione di riprese mediante "dashcam" non è riconoscibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 LPD e deve di conseguenza essere definita illecita (consid. 3). Le fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr costituiscono delle contravvenzioni e dei delitti e in quanto tali, secondo la giurisprudenza, non sono qualificabili come gravi reati ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP. Ciò vale anche per l'utilizzo di prove raccolte da privati (consid. 4).