Art. 56 al. 3 CP, art. 184 s. et 189 CPP; exploitabilité et valeur probante d'une expertise psychiatrico-forensique fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure; mise en oeuvre d'une seconde expertise; investigations étrangères à l'anamnèse menées par l'expert. Exigences concernant une expertise fondée uniquement sur les pièces du dossier en cas de refus d'un examen personnel par l'expertisé (consid. 3.2). La mise en oeuvre d'une seconde expertise n'est pas autorisée seulement dans les cas prévus par l'art. 189 CPP (consid. 3.3). Informations obtenues par téléphone de la part de proches de l'expertisé: qualification (cf. art. 185 al. 3 et 4 CPP) laissée ouverte, car les renseignements n'étaient pas propres à être utilisés autrement qu'à des fins d'expertise médicale (consid. 3.4).
1. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau und B. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 56 al. 3 CP, art. 184 s. et 189 CPP; exploitabilité et valeur probante d'une expertise psychiatrico-forensique fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure; mise en oeuvre d'une seconde expertise; investigations étrangères à l'anamnèse menées par l'expert. Exigences concernant une expertise fondée uniquement sur les pièces du dossier en cas de refus d'un examen personnel par l'expertisé (consid. 3.2). La mise en oeuvre d'une seconde expertise n'est pas autorisée seulement dans les cas prévus par l'art. 189 CPP (consid. 3.3). Informations obtenues par téléphone de la part de proches de l'expertisé: qualification (cf. art. 185 al. 3 et 4 CPP) laissée ouverte, car les renseignements n'étaient pas propres à être utilisés autrement qu'à des fins d'expertise médicale (consid. 3.4).
Art. 56 cpv. 3 CP, art. 184 seg. e 189 CPP; utilizzabilità e valore probatorio di una perizia di psichiatria forense fondata unicamente sugli atti dell'incarto; assunzione di una seconda perizia; indagini del perito estranee all'anamnesi. Esigenze relative a una perizia fondata unicamente sugli atti dell'incarto in caso di rifiuto del peritando di sottoporsi a un esame personale (consid. 3.2). La possibilità di assumere una seconda perizia non è limitata ai soli casi previsti dall'art. 189 CPP (consid. 3.3). Lasciata irrisolta la questione di sapere quale qualificazione attribuire alle informazioni raccolte telefonicamente presso i congiunti del peritando (cfr. art. 185 cpv. 3 e 4 CPP), dal momento che tali informazioni non erano idonee a essere utilizzate per fini diversi da quelli della perizia medica (consid. 3.4).