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BGE 146 III 362

Privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA); ordre des recours selon l'art. 51 al. 2 CO. Les critiques émises par une partie de la doctrine à l'encontre de l' ATF 143 III 79 ne justifient pas de modifier la jurisprudence selon laquelle un débiteur non privilégié peut aussi se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA) dans la mesure où la dette, sans ledit privilège, devrait être supportée dans les rapports internes par le bénéficiaire du privilège (consid. 3). Qu'il s'agisse d'un recours de la CNA, ou d'un recours de l'AI et de l'AVS ne joue aucun rôle (consid. 4). On ne peut pas inférer de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'ordre des recours prévu par l'art. 51 al. 2 CO trouverait application uniquement en cas d'intention ou de négligence grave. Le tribunal ne peut déroger à cet ordre que dans des cas d'espèce, lorsque son application stricte serait inadaptée aux circonstances particulières du cas concret. Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence (consid. 7 et 7.4).

18 juillet 2021·Volume 146·III·Dossier: 4A_397/2019·5 consultations
DE

39. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Invalidenversicherung und Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) gegen A.A. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA); ordre des recours selon l'art. 51 al. 2 CO. Les critiques émises par une partie de la doctrine à l'encontre de l' ATF 143 III 79 ne justifient pas de modifier la jurisprudence selon laquelle un débiteur non privilégié peut aussi se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA) dans la mesure où la dette, sans ledit privilège, devrait être supportée dans les rapports internes par le bénéficiaire du privilège (consid. 3). Qu'il s'agisse d'un recours de la CNA, ou d'un recours de l'AI et de l'AVS ne joue aucun rôle (consid. 4). On ne peut pas inférer de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'ordre des recours prévu par l'art. 51 al. 2 CO trouverait application uniquement en cas d'intention ou de négligence grave. Le tribunal ne peut déroger à cet ordre que dans des cas d'espèce, lorsque son application stricte serait inadaptée aux circonstances particulières du cas concret. Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence (consid. 7 et 7.4).

IT

Privilegio di regresso nei confronti di un assicuratore sociale (art. 75 LPGA); ordine di regresso secondo l'art. 51 cpv. 2 CO. La critica espressa da una parte della dottrina nei confronti della DTF 143 III 79 non giustifica un cambiamento della giurisprudenza secondo la quale anche un debitore non privilegiato può prevalersi del privilegio di regresso verso un assicuratore sociale (art. 75 LPGA), nella misura in cui il debito avrebbe - senza il privilegio di regresso - dovuto essere assunto nei rapporti interni dal privilegiato (consid. 3). Che si tratti del regresso dell'INSAI, dell'AI o dell'AVS non gioca alcun ruolo (consid. 4). Dalla giurisprudenza del Tribunale federale non può essere dedotto che l'ordine di regresso previsto dall'art. 51 cpv. 2 CO sia solo applicabile in caso di intenzione o negligenza grave. Il tribunale può unicamente derogare da questo ordine nel caso concreto, se un'applicazione rigida non sia confacente alle circostanze particolari del singolo caso. Questo presupposto non è adempiuto nella fattispecie (consid. 7 e 7.4).

Voir l'arrêt: 4A 397/2019: Haftpflichtrecht