Art. 301 al. 1, art. 307 al. 1 CC; désaccord des parents au sujet de la vaccination des enfants communs contre la rougeole; mise en danger du bien de l'enfant. Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont divisés (cf. art. 301 al. 1 CC) sur le fait que leur enfant doit être vacciné contre la rougeole, il appartient à l'autorité compétente, sur la base de l'art. 307 al. 1 CC et conformément à son pouvoir d'appréciation, de décider, à la place des parents, de l'exécution de cette mesure destinée à protéger la santé de l'enfant. L'autorité ne peut s'écarter des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique que si, en raison des circonstances particulières du cas concret, la vaccination contre la rougeole ne répond pas au bien de l'enfant (consid. 4 et 6).
34. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 301 al. 1, art. 307 al. 1 CC; désaccord des parents au sujet de la vaccination des enfants communs contre la rougeole; mise en danger du bien de l'enfant. Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont divisés (cf. art. 301 al. 1 CC) sur le fait que leur enfant doit être vacciné contre la rougeole, il appartient à l'autorité compétente, sur la base de l'art. 307 al. 1 CC et conformément à son pouvoir d'appréciation, de décider, à la place des parents, de l'exécution de cette mesure destinée à protéger la santé de l'enfant. L'autorité ne peut s'écarter des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique que si, en raison des circonstances particulières du cas concret, la vaccination contre la rougeole ne répond pas au bien de l'enfant (consid. 4 et 6).
Art. 301 cpv. 1, art. 307 cpv. 1 CC; disaccordo dei genitori in merito alla vaccinazione dei figli contro il morbillo; minaccia del bene del figlio. Se i genitori detentori dell'autorità parentale non sono concordi (v. art. 301 cpv. 1 CC) sul far vaccinare o meno il loro figlio contro il morbillo, l'autorità competente deve, giusta l'art. 307 cpv. 1 CC e in conformità al suo potere di apprezzamento, decidere al posto dei genitori circa l'esecuzione di tale misura a protezione della salute del figlio. L'autorità può discostarsi dalle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica soltanto se, sulla base delle circostanze particolari del caso concreto, la vaccinazione contro il morbillo non è compatibile con il bene del figlio (consid. 4 e 6).