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BGE 146 III 297

Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC; défaut en procédure simplifiée. Lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'art. 245 al. 1 CPC sans être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application analogique de l'art. 223 al. 1 CPC (consid. 2).

13 juin 2021·Volume 146·III·Dossier: 4A_85/2020·5 consultations
DE

32. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC; défaut en procédure simplifiée. Lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'art. 245 al. 1 CPC sans être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application analogique de l'art. 223 al. 1 CPC (consid. 2).

IT

Art. 147, art. 223 cpv. 1, art. 234 cpv. 1 e art. 245 cpv. 1 CPC; ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata. Se nella procedura semplificata la parte convenuta non compare ingiustificatamente al dibattimento previsto dall'art. 245 cpv. 1 CPC, il tribunale deve effettuare l'udienza in assenza della parte non comparsa e non citare le parti a un nuovo dibattimento applicando per analogia l'art. 223 cpv. 1 CPC (consid. 2).

Voir l'arrêt: 4A 85/2020: Vertragsrecht