Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC; défaut en procédure simplifiée. Lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'art. 245 al. 1 CPC sans être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application analogique de l'art. 223 al. 1 CPC (consid. 2).
32. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC; défaut en procédure simplifiée. Lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'art. 245 al. 1 CPC sans être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application analogique de l'art. 223 al. 1 CPC (consid. 2).
Art. 147, art. 223 cpv. 1, art. 234 cpv. 1 e art. 245 cpv. 1 CPC; ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata. Se nella procedura semplificata la parte convenuta non compare ingiustificatamente al dibattimento previsto dall'art. 245 cpv. 1 CPC, il tribunale deve effettuare l'udienza in assenza della parte non comparsa e non citare le parti a un nuovo dibattimento applicando per analogia l'art. 223 cpv. 1 CPC (consid. 2).