Art. 18, 52, 59, 60 et 197 ss CPC; compétence à raison du lieu; décision d'irrecevabilité; validité de l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu. Lorsqu'elle est saisie d'une requête de conciliation en tant que simple conciliatrice et que l'intimé ne soulève aucune exception d'incompétence ratione loci, l'autorité de conciliation peut prononcer une décision d'irrecevabilité si, cumulativement, elle est manifestement incompétente et si une acceptation tacite de compétence est d'emblée exclue au regard de l'art. 18 CPC (fors impératifs ou semi-impératifs). Dans l'hypothèse où l'intimé excipe de l'incompétence à raison du lieu, l'autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière, même en l'absence d'un for impératif, pour autant que l'incompétence présente un caractère manifeste (consid. 4). L'autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable. Le défendeur, qui a pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve au sujet de l'incompétence ratione loci de l'autorité conciliatrice, ne peut toutefois pas faire valoir, après coup, un tel moyen devant le tribunal saisi de la cause. En revanche, le défendeur qui n'a pas pris part à la procédure de conciliation ou a contesté, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l'autorité conciliatrice, peut se plaindre du caractère vicié de l'autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée (consid. 5).
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. et C. SA (recours en matière civile)
Art. 18, 52, 59, 60 et 197 ss CPC; compétence à raison du lieu; décision d'irrecevabilité; validité de l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu. Lorsqu'elle est saisie d'une requête de conciliation en tant que simple conciliatrice et que l'intimé ne soulève aucune exception d'incompétence ratione loci, l'autorité de conciliation peut prononcer une décision d'irrecevabilité si, cumulativement, elle est manifestement incompétente et si une acceptation tacite de compétence est d'emblée exclue au regard de l'art. 18 CPC (fors impératifs ou semi-impératifs). Dans l'hypothèse où l'intimé excipe de l'incompétence à raison du lieu, l'autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière, même en l'absence d'un for impératif, pour autant que l'incompétence présente un caractère manifeste (consid. 4). L'autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable. Le défendeur, qui a pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve au sujet de l'incompétence ratione loci de l'autorité conciliatrice, ne peut toutefois pas faire valoir, après coup, un tel moyen devant le tribunal saisi de la cause. En revanche, le défendeur qui n'a pas pris part à la procédure de conciliation ou a contesté, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l'autorité conciliatrice, peut se plaindre du caractère vicié de l'autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée (consid. 5).
Art. 18, 52, 59, 60 e 197 segg. CPC; competenza per territorio; decisione di inammissibilità; validità dell'autorizzazione ad agire rilasciata da un'autorità di conciliazione territorialmente incompetente. Se è adita con un'istanza di conciliazione quale semplice conciliatrice e il convenuto non solleva alcuna eccezione di incompetenza ratione loci, l'autorità di conciliazione può pronunciare una decisione di inammissibilità se, cumulativamente, essa è manifestamente incompetente e se un'accettazione tacita della competenza è di primo acchito esclusa con riferimento all'art. 18 CPC (foro imperativo o semi-imperativo). Nell'ipotesi in cui il convenuto eccepisca l'incompetenza territoriale, l'autorità di conciliazione può rifiutarsi di entrare nel merito, anche in assenza di un foro imperativo, purché l'incompetenza presenti un carattere manifesto (consid. 4). L'autorizzazione ad agire rilasciata da un'autorità incompetente territorialmente non è in principio valida. Il convenuto, che ha partecipato alla procedura di conciliazione senza esprimere la minima riserva in merito all'incompetenza ratione loci dell'autorità di conciliazione, non può tuttavia far valere, col senno di poi, una tale eccezione innanzi al tribunale adito. Per contro il convenuto, che non ha partecipato alla procedura di conciliazione o che ha contestato in tale ambito la competenza territoriale dell'autorità di conciliazione, può lamentarsi del carattere viziato dell'autorizzazione ad agire nell'ambito del processo di merito ed esigere che la procedura di conciliazione sia ripetuta (consid. 5).