Art. 15, 18 et 27 LAT et art. 47 OAT; réduction et redéfinition de la zone à bâtir dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification d'affectation. La création d'une zone réservée, dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification générale, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, sans autre perspective de planification, est contraire au droit fédéral (consid. 5.1-5.3). Il appartient aux autorités de planification d'exposer avec précision les surfaces prises en compte dans la zone constructible conformément à l'art. 47 OAT (consid. 6.2 et 6.3). Conditions auxquelles un secteur soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail doit être considéré comme constructible et pris en compte dans la détermination de la zone à bâtir admissible (consid. 7.2 et 7.3).
20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Conseil communal de Montreux et Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
Art. 15, 18 et 27 LAT et art. 47 OAT; réduction et redéfinition de la zone à bâtir dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification d'affectation. La création d'une zone réservée, dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification générale, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, sans autre perspective de planification, est contraire au droit fédéral (consid. 5.1-5.3). Il appartient aux autorités de planification d'exposer avec précision les surfaces prises en compte dans la zone constructible conformément à l'art. 47 OAT (consid. 6.2 et 6.3). Conditions auxquelles un secteur soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail doit être considéré comme constructible et pris en compte dans la détermination de la zone à bâtir admissible (consid. 7.2 et 7.3).
Art. 15, 18 e 27 LPT e art. 47 OPT; riduzione e ridefinizione della zona edificabile nell'ambito dell'adozione di una nuova pianificazione dell'utilizzazione. Nell'ambito dell'adozione di una nuova pianificazione generale, la delimitazione di una zona di pianificazione, al solo scopo di contenere il sovradimensionamento della zona edificabile, senza nessun'altra prospettiva pianificatoria, è contraria al diritto federale (consid. 5.1-5.3). Spetta alle autorità di pianificazione indicare con precisione le superfici delimitate nella zona edificabile conformemente alle esigenze dell'art. 47 OPT (consid. 6.2 e 6.3). Condizioni alle quali un'area soggetta alla legalizzazione preliminare di una pianificazione particolareggiata dev'essere ritenuta come fabbricabile e presa in considerazione nella determinazione della zona edificabile ammissibile (consid. 7.2 e 7.3).